Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 29/11/2007, 06DA01692, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Estève
Judgement Number06DA01692
Date29 novembre 2007
Record NumberCETATEXT000018396175
CounselSCP FRISON-DECRAMER ET ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Charles X, demeurant ..., par la SCP Frison, Decramer, Gueroult et Associés ; M. X demande à la Cour 11) d'annuler le jugement n° 0301606 du 21 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2003 du préfet de la Somme lui prescrivant de consigner une somme de 4 574 euros correspondant au coût de la remise en état de la carrière située lieu-dit Le Blamont à Tilloy Floriville, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de constater la remise en état des lieux et le respect des conditions imposées par l'arrêté d'autorisation d'exploitation, et enfin, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 26 mai 2003 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que la commission départementale des carrières aurait dû être consultée en vertu du décret du 21 septembre 1977 ; que la consignation ne peut être ordonnée que dans le cas où le délai imparti pour les travaux n'a pas été respecté, ce qui n'est pas le cas compte tenu des demandes de prorogation qu'il a formulées et dont il n'a pas accusé réception en violation de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 ; que contrairement à ce que soutient le tribunal administratif, sans aucune motivation, le montant de la consignation n'est pas justifié en violation de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il justifie avoir respecté les obligations de remise en état du site prévues par l'arrêté préfectoral du 21 septembre 1981 ; qu'à deux reprises, il a sollicité un délai supplémentaire au préfet pour réaliser les travaux et aucune réponse ne lui a été donnée ; que la carrière ne présente aucun danger, compte tenu des travaux qu'il a réalisés Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 août 2007, présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables qui conclut au rejet de la requête de M. X et demande à la Cour de se reporter aux observations présentées par le préfet en première instance ; il soutient en outre que la consultation de la commission départementale des carrières ne s'impose pas en cas d'arrêté de...

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