Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 4 mars 1997, 95BX01480, inédit au recueil Lebon

Date04 mars 1997
Record NumberCETATEXT000007487684
Judgement Number95BX01480
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 septembre 1995, présentée par Mme veuve X... demeurant ... à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne) ;
Mme veuve X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 18 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du chef du service des pensions du ministère du budget, en date du 26 février 1993, portant suspension, à compter du 1er janvier 1990, du paiement de la totalité des arrérages de la pension qui lui était concédée en sa qualité de veuve d'une victime civile des événements d'Algérie ;
- d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu la loi n 59-901 du 31 juillet 1959 relative à la réparation des dommages physiques subis en métropole par les personnes de nationalité française, par suite des événements qui se déroulent en Algérie ;
Vu la loi de finances n 63-778 du 31 juillet 1963 rectificative pour 1963 ;
Vu la loi n 79-987 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le décret n 64-505 du 5 juin 1964 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 13 de la loi n 63-778 du 31 juillet 1963 relatif à la réparation des dommages physiques subis par certaines catégories de personnes en Algérie par suite des événements qui se sont déroulés sur ce territoire depuis le 31 octobre 1954 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 1997 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1963, de l'article 1er du décret du 5 juin 1964 et de l'article 1er de la loi du 31 juillet 1959 susvisés, les personnes de nationalité française ayant subi en Algérie depuis le 31 octobre 1954 et jusqu'au 29 septembre 1962 des dommages physiques du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les événements survenus sur ce territoire, ont, ainsi que leurs ayants cause de nationalité française, droit à pension dans les conditions prévues pour les victimes civiles...

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