Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, du 10 février 2005, 03DA00917, inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Merloz
Record NumberCETATEXT000007601893
Date10 février 2005
Judgement Number03DA00917
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 15 août 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. et Mme Richard X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent à la Cour
1°) d'annuler le jugement n° 01-1456 du Tribunal administratif de Lille en date du 12 juin 2003 qui a, d'une part, rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de non-opposition du maire de la commune de Marquette-lez-Lille à la déclaration de travaux déposée par M. et
Mme Y à l'effet de remplacer une porte de garage et une porte de service donnant sur la façade de la ... et les a, d'autre part, condamnés à verser à M. et Mme Y une somme de 914 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 30 novembre 2001 de non- opposition du maire de Marquette-lez-Lille à la déclaration de travaux susmentionnée
Ils soutiennent que c'est à tort qu'il a été considéré que l'autorisation délivrée ne portait que sur un changement au niveau de la porte du garage et de la porte de service alors que le dossier de demande concernait une rénovation plus vaste du garage soumise à permis de construire ; que la décision attaquée a également pour effet de régulariser des constructions édifiées irrégulièrement et qui sont indissociables des constructions objet de la déclaration de travaux ; que le dossier soumis au maire ne comportait pas, contrairement aux dispositions de l'article R. 442-3 du code de l'urbanisme, la surface plancher hors oeuvre brute des constructions existantes ou à créer ; qu'elle était en l'espèce supérieure à 20 mètres carrés ; qu'un permis de construire de régularisation aurait donc dû être demandé ; qu'en outre, un tel permis aurait été irrégulier comme contraire aux dispositions d'urbanisme applicables ; que les dispositions des articles UB 14 (sur la densité), UB 9 (sur l'emprise au sol) et UB 7 (sur la marge de recul) du plan d'occupation des sols ont été méconnues ; que la décision attaquée a pour effet d'aggraver la méconnaissance de ces dispositions ; que le dossier présenté à l'appui de la déclaration de travaux était entaché de fraude
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire ampliatif, enregistré le 16 septembre 2003, présenté par les époux X qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ; qu'en outre, ils font valoir que les travaux envisagés ne sont pas de nature à rendre plus conformes les constructions par rapport aux règles d'urbanisme méconnues ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 octobre 2003, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer par lequel il déclare ne pas avoir d'observations particulières à formuler dans ce contentieux dans lequel la commune assure la défense ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 novembre 2003,...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT