Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 11 avril 2003, 99NT01578, inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LEPLAT
Date11 avril 2003
Record NumberCETATEXT000007539281
Judgement Number99NT01578
CounselCOULON
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 1999, présentée pour
- la Société E.G.T.P LE GUILLOU, dont le siège social est situé 9, rue Augustin Fresnel, 44071 Nantes Cedex 03, représentée par ses représentants légaux en exercice, agissant pour son compte et en qualité de nouveau mandataire du groupement
- la Société T.E.S. Nantaise des Eaux, dont le siège est situé zone industrielle de la Gare, B.P. 5, 44980 Sainte-Luce, représentée par ses représentants légaux en exercice
- la Société E.T.P.O., dont le siège social est situé 3, place du Sanitat, 44100 Nantes, représentée par ses représentants légaux
- la Société SOLETANCHE BACHY FRANCE, venant aux droits de la société SOLETANCHE Entreprises, dont le siège social est situé 38, rue Jules Verne, Le Forum, 44700 Orvault
C+ CNIJ n° 39-02-02-03
n° 39-08-01-01
n° 54-06-07-008
- M. X, architecte, domicilié 10, place Mangin, 44200 Nantes,

par Me COULON, avocat au barreau de Paris ;
Les requérants demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97-2481 du 8 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 14 mai 1997 par laquelle le comité syndical d'assainissement de l'agglomération nantaise (S.A.A.N.) a retenu le groupement représenté par la Société O.T.V. pour l'attribution du marché des travaux de modernisation des installations de la station d'épuration de La Petite Californie, ainsi qu'à l'annulation de la décision par laquelle le président du S.A.A.N. a signé le marché ;
2°) d'annuler la décision d'attribution du marché au groupement dont O.T.V. est le mandataire, avec toutes les conséquences de droit ;
3°) d'annuler la délibération du comité syndical du 14 mai 1997 ;
4°) de condamner le S.A.A.N. à payer à chacun des requérants la somme de 4 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
...............................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage public et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;
Vu le décret n° 86-520 du 14 mars 1986 pris pour l'application de l'article 1er de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, relative à la maîtrise d'ouvrage public et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;
Vu le décret n° 93-733 du 27 mars 1993 relatif à la transparence des procédures dans les marchés publics et modifiant le code des marchés publics ;
Vu le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrages publics à des prestataires de droit privé ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du...

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