Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 29/05/2008, 04MA01960, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DARRIEUTORT
Record NumberCETATEXT000019246879
Date29 mai 2008
Judgement Number04MA01960
CounselLUHERNE
Vu le recours, enregistré le 3 septembre 2004, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 9907381/0006197 en date du
3 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a accordé à l'indivision composée de MM. Alain et Guy Mounier le remboursement de la somme de 35 375,95 euros (232 051 francs) correspondant à un crédit de taxe sur la valeur ajoutée regardé par le tribunal comme déductible au titre du premier trimestre de l'année 1998 et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 823,29 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
.........................................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2008 :

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;
- les observations de Me Luherne, pour l'indivision composée de
MM. Guy et Alain Mounier ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'indivision composée de MM. Guy et Alain Mounier a acquis par acte du 21 novembre 1980 un immeuble bâti et le terrain attenant sur le territoire de la commune de Vedène ; que l'indivision a déposé le 24 février 1982 une demande de permis de construire pour l'aménagement de l'immeuble en hôtel-restaurant, permis qui a été accordé le 7 juin 1982 ; que les travaux autorisés se sont achevés en 1997 ; que, le 14 mars 1998, l'indivision a donné à bail les murs à usage d'hôtel à la SARL Mounier, exploitante du fonds de commerce et fait connaître à l'administration fiscale qu'elle commençait une activité de loueur de locaux nus en exerçant l'option prévue au 2° de l'article 260 du code général des impôts pour la soumission à la taxe sur la valeur ajoutée des loyers perçus ; que l'indivision a déposé auprès des services fiscaux le 27 août 1998 une demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de
232 051 francs, correspondant à la taxe acquittée à raison des travaux réalisés sur l'immeuble ; que sa demande a été rejetée par l'administration fiscale ; que, par un jugement en date du 3 mai 2004, le Tribunal administratif de Marseille a estimé en revanche que l'indivision était en droit de prétendre au...

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