Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), du 16 novembre 2004, 01DA00715, inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Couzinet
Date16 novembre 2004
Judgement Number01DA00715
Record NumberCETATEXT000007603390
CounselSCP WENNER & CIE
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2001, présentée pour la société AUTOFORUM DU PARTICULIER, dont le siège est ..., représentée par son gérant, par la SCP Wenner, Delgrange, Honnen, Lepage, Schödel, Orsini, avocats ; la société demande à la Cour
1°) d'annuler le jugement n° 01-503 du 11 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 5 décembre 2000, du préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, lui refusant partiellement l'autorisation d'organiser, chaque dimanche du premier trimestre 2001, une vente au déballage d'automobiles d'occasion, sur le parking du centre routier Arcotel à Lesquin et à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice subi
2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir et d'enjoindre au préfet d'autoriser l'organisation des manifestations de la société AUTOFORUM DU PARTICULIER chaque dimanche
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 215 926,36 francs en réparation du préjudice subi du fait des manifestations qu'elle n'a pas pu organiser entre le 1er janvier 2001 et le
18 février 2001, et depuis le 1er juillet 2001, ainsi que la somme de 20 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens

La société soutient que la décision du 5 décembre 2000 est insuffisamment motivée, en droit comme en fait, au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, dès lors qu'elle ne mentionne pas les textes applicables et se borne à renvoyer à l'avis des chambres consulaires, sans s'approprier ses motifs, qui sont d'ailleurs dépourvus de toute précision de fait ; que cette décision porte atteinte à la liberté de la concurrence ; que le préfet, en fondant ladite décision sur la concurrence faite aux professionnels de l'automobile, a commis une erreur manifeste d'appréciation, dès lors, d'une part, que, se bornant à mettre en relation vendeurs et acquéreurs d'automobiles d'occasion, sans vendre elle-même de véhicules, la société AUTOFORUM ne partage pas le même marché que les concessionnaires d'automobiles et les garagistes, qui bénéficient d'ailleurs des manifestations qu'elle organise, et d'autre part, que son activité, donnant lieu à une faible part des ventes de véhicules d'occasion et exercée avec des moyens publicitaires modestes, ne porte pas préjudice aux professionnels de l'automobile ; que cette décision a au contraire pour objet et pour effet de promouvoir les intérêts des grands constructeurs automobiles et non de protéger le commerce local ; que le second motif retenu, tiré du préjudice porté aux intérêts des consommateurs, est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il ne peut être reproché à AUTOFORUM, qui ne vend pas de voitures, de n'être pas soumise aux mêmes obligations que ces professionnels, et qu'elle offre le maximum de garanties possibles dans le cadre des obligations qui sont les siennes, l'immense majorité des ventes réalisées étant parfaitement régulière ; que la décision illégale dont il s'agit a poursuivi ses effets ; que son chiffre d'affaires a été réduit de moitié ; que les frais engagés au titre des manifestations non autorisées du premier trimestre 2001 sont restés à la charge de la société ; qu'il en va de même pour le...

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