Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 17/11/2008, 08NC00397, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. VINCENT
Record NumberCETATEXT000019902844
Date17 novembre 2008
Judgement Number08NC00397
CounselLAGRANGE PHILIPPOT CLEMENT ZILLIG VAUTRIN SCP
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2008, et complétée par mémoires enregistrés les 28 mars, 1er avril et 11 août 2008, présentée pour Mme Valérie X, demeurant ..., par Me Zillig, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602055 en date du 5 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du
29 novembre 2006 par laquelle le préfet de la zone de défense Est l'a radiée des cadres pour abandon de poste ;

2°) de faire droit à sa requête de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que la décision la plaçant en congé sans traitement du 4 au 30 novembre 2006, créatrice de droits à son profit, aurait dû être rapportée par une décision expresse préalablement à la mise en demeure de rejoindre son poste, de sorte qu'en l'absence d'une décision expresse de retrait de la décision initiale, elle ne pouvait être regardée comme en situation d'absence irrégulière pendant cette période ;

- que son état de santé ne saurait la faire regarder comme ayant sciemment refusé d'exécuter ses obligations ;

- qu'elle a justifié de son impossibilité de reprendre le travail à la réception de la mise en demeure l'y contraignant ;

- que la décision de l'administration est entachée de détournement de pouvoir ;


Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2008, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens énoncés par Mme X ne sont pas fondés ;


Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la Cour, fixant la clôture de l'instruction au 11 septembre 2008 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiées ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986, modifié, relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2008 :

- le rapport...

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