CAA de PARIS, 6ème chambre, 05/07/2019, 18PA03445, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme FUCHS TAUGOURDEAU
Judgement Number18PA03445
Record NumberCETATEXT000038737807
Date05 juillet 2019
CounselTIGOKI
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2017 par lequel le préfet de police a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1803795/5-1 du 7 juin 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2018, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement 7 juin 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté mentionné ci-dessus du 20 octobre 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention "vie privée et familiale" ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens.

Elle soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 car en l'absence de système de sécurité sociale au Maroc et de membres de sa famille dans sa ville natale, elle ne pourra pas accéder aux plateaux techniques nécessaires à son suivi médical ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car son père, deux de ses frères et une de ses soeurs, tous français, résident en France, de même que sa mère, titulaire d'une carte de résident et elle n'a pas de liens avec ses quatre soeurs qui résident au Maroc ;
- cette décision méconnaît l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car elle ne pourra pas effectivement accéder au traitement approprié au Maroc ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.


Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2019, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.


Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide...

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