Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 12 juillet 2006, 04VE01189, inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BELAVAL
Date12 juillet 2006
Judgement Number04VE01189
Record NumberCETATEXT000007424501
CounselLANCEREAU
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles le jugement de la requête de la Société MARIONNAUD ESPACES

Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour de Paris le 1er avril 2004, présentée pour la Société MARIONNAUD ESPACES dont le siège social est ..., par Me X... ; la Société MARIONNAUD ESPACES demande à la Cour

1°) d'annuler le jugement n° 0036579 du 18 décembre 2003 par lequel Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 août 2000 refusant de l'autoriser à déroger pendant un an à l'obligation de repos dominical pour les salariés de son établissement sis à Saint-Denis

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle soutient que le personnel du magasin est favorable à une ouverture du magasin le dimanche et que seuls les volontaires souhaitant bénéficier d'une sensible augmentation de rémunération seraient concernés ; que la décision du préfet est entachée d'erreur d'appréciation puisque l'ouverture dominicale de son magasin de Saint-Denis correspond à un réel besoin de la clientèle ; que les produits vendus ne sont pas tous des produits haut de gamme mais peuvent être des produits d'hygiène corporelle et de soins ; que l'ouverture dominicale est appréciée d'une clientèle majoritairement féminine et active qui, pour l'essentiel, fait ses courses le week-end ; que sur ce site la société commercialise beaucoup de produits à petit prix ; que l'intérêt commercial du site résulte, au-delà du tourisme, du marché dominical ; que le préfet et le tribunal ont à tort écarté la notion de zone touristique prévue à l'article L. 221-8-1 du code du travail ; que les trois heures d'ouverture dominicale qui ne représentent que 5 % de la durée hebdomadaire d'ouverture représentent 10 % du chiffe d'affaire, soit le double de celui réalisé en temps normal ; que compte tenu du marché dominical il est impossible de reporter le...

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