Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 25 mars 2004, 99MA00978, inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DARRIEUTORT
Date25 mars 2004
Record NumberCETATEXT000007584278
Judgement Number99MA00978
CounselPLATON
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 mai 1999 sous le n° 99MA00978, et le mémoire complémentaire en date du 12 août 1999 présentés pour le Centre hospitalier intercommunal TOULON-La SEYNE, par Me Emmanuel PLATON, avocat
Le Centre hospitalier intercommunal TOULON-La SEYNE demande à la Cour
1'/ d'annuler le jugement n° 94-4332 en date du 5 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de NICE a annulé le titre exécutoire émis le 30 juillet 1986 à l'encontre de M. Jean-François Y par le Centre hospitalier intercommunal TOULON-La SEYNE, ainsi que les commandements à payer en date du 30 juillet 1986 et du 8 avril 1987
2'/ de rejeter la demande présentée par M. Jean-François Y devant le Tribunal administratif de NICE

Classement CNIJ : 54-05-05-02
60-02-01-01-01
C+
Il soutient : qu'il n'a commis aucune faute dès lors que Mme Y la défunte était incapable de lui communiquer les coordonnées de sa caisse de sécurité sociale et que la famille ne lui a pas non plus communiqué ces informations ;

Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 30 août 1999 présenté par la Caisse primaire d'assurance maladie du VAR ; la Caisse primaire d'assurance maladie du VAR conclut à ce qu'elle soit mise hors de cause dès lors qu'il ne ressort pas des recherches qu'elle a effectuées que Mme Y était affiliée auprès d'elle ;
Vu le mémoire enregistré le 20 septembre 1999 présenté par la Mutuelle santé du VAR ; la Mutuelle santé du VAR conclut à ce qu'elle soit mise hors de cause dès lors qu'il ne ressort pas des recherches qu'elle a effectuées que Mme Y était affiliée auprès d'elle ;
Vu le mémoire enregistré le 22 décembre 1999 présenté par M. Jean-François Y ; M. Jean-François Y conclut au rejet de la requête et à la condamnation du Centre hospitalier à lui verser la somme de 10.000F au titre des frais d'instance ; il soutient que la requête est irrecevable faute d'avoir été présentée par un avocat, que le tribunal a, à bon droit jugé sur le fondement de l'article 162-30 du code de la sécurité sociale, que lui-même s'est bien occupé de sa cousine au troisième degré mais qu'il n'a pas été informé suffisamment tôt de la dégradation de son état de santé, que l'hôpital doit être jugé responsable de ses carences ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du...

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