Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, du 18 mai 2004, 01DA00001, inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Gipoulon
Judgement Number01DA00001
Date18 mai 2004
Record NumberCETATEXT000007602423
CounselCAFFIER
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 4 janvier 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentés pour la commune de Bondues (59), représentée par son maire en exercice, par Me José Savoye, avocat, membre de la société d'avocats Savoye et associés ; la commune de Bondues demande à la Cour
1°) de réformer le jugement n° 9801910 du 24 octobre 2000 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il l'a condamnée solidairement avec le département du Nord à verser, à M. et Mme Denis X, la somme de 144 682,10 francs et, à Mlle Christelle X, la somme de 28 000 francs, lesdites sommes étant assorties des intérêts à compter du 3 mars 1998, en réparation des préjudices qu'ils ont subis du fait du décès lors d'un accident de la circulation de leur fils et frère respectif, ainsi qu'une somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
2°) de rejeter la demande de M. et Mme Denis X et Mlle Christelle X
3°) de condamner M. et Mme Denis X et Mlle Christelle X à lui verser une somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative

Code C Classement CNIJ : 67-03-01-02-03
60-01-02-02-03
67-02-04-01-02
Elle soutient qu'à la supposer établie, l'insuffisance de l'éclairage ne peut être regardée, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, comme le fait générateur de l'accident, dès lors qu'aucune obligation légale d'éclairage n'existe en ce qui concerne la voirie départementale ; qu'en outre, elle a apporté la preuve de l'entretien normal dudit éclairage ; que, par ailleurs, elle ne saurait être tenue pour responsable des manquements des deux sociétés auxquelles elle avait confié le soin, par contrat, d'assurer l'entretien régulier et systématique de l'éclairage public ; qu'en tout état de cause, l'origine directe de l'accident n'est en rien liée à un éventuel défaut d'éclairage, mais à une incontestable faute de la victime ; que cette faute, consistant en une vitesse excessive et un défaut de maîtrise du véhicule, s'avère manifeste et de nature à limiter la responsabilité de la commune au-delà de la part de 30 % retenue par les premiers juges ; qu'il convient également de retenir, parmi les causes de l'accident, un défaut d'entretien normal de la chaussée ; que, s'agissant d'une route départementale, l'entretien de ladite voie incombe au département, quand bien même celle-ci traverserait la commune ; que, dans ces conditions et alors que le défaut d'éclairage sur les lieux de l'accident ne peut avoir été la cause directe et certaine de la perte de contrôle intervenue, la part de responsabilité de la ville de Bondues ne saurait être que marginale ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 février 2001, présenté pour la communauté urbaine de Lille, représentée par son président en exercice, par Me Maurice-Alain Caffier, avocat ; elle conclut à la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il l'a mise hors de cause ; elle soutient que l'accident est survenu sur une route dont l'entretien ne lui incombe pas, tant en ce qui concerne la voirie que la signalisation ; qu'elle n'a pas davantage compétence en matière d'éclairage ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2001, présenté pour M. et Mme Denis X et Mlle Christelle X, élisant domicile chez M. Guy X, ..., par Me Dominique Delerue, avocat ; ils concluent au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué, ainsi qu'à la condamnation de la commune de Bondues à leur verser une somme de 9 200 francs au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens ; ils soutiennent, à titre principal, que la requête est irrecevable, n'étant pas établi que le maire a été dûment habilité à agir en justice au nom de la commune ; qu'à titre subsidiaire, elle est mal fondée ; qu'en effet, il résulte de la combinaison des articles L. 2212-2-1° et L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales que le maire doit assurer la sécurité de la circulation sur les routes départementales à l'intérieur de l'agglomération et que, pour ce faire, il doit veiller à ce que l'éclairage, notamment de toute zone dangereuse, soit correctement assuré ; qu'en outre, la commune se devait d'avertir les services chargés de l'entretien de la route du mauvais état de celle-ci et de mettre en place une signalisation provisoire d'urgence ; qu'en s'abstenant de prendre les mesures nécessaires, le maire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; que cette dernière ne saurait tenter de s'en dégager...

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