Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 27 septembre 1994, 93LY01454, inédit au recueil Lebon

Date27 septembre 1994
Record NumberCETATEXT000007458568
Judgement Number93LY01454
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 septembre 1993, présentée pour M. et Mme X... demeurant ..., par la SCP d'avocats RAVAZ-VESCO ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande dirigée contre la décision en date du 12 janvier 1991 par laquelle le maire de Givors s'est opposé aux travaux projetés sur leur propriété et ayant fait l'objet d'une déclaration en date du 18 décembre 1990 ;
2°) d'annuler cette décision et de condamner la commune de Givors à leur verser une somme de 3 000 francs au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 1994 :
- le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ;
- les observations de Me RAVAZ, avocat de M. et Mme Etienne X... ;
- et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., maraîcher à Givors (Rhône), projetant, d'une part, de porter de 0,5 m à 2 m la hauteur du mur qui clôt sa propriété, et, d'autre part, d'élargir un portail existant afin de permettre l'accès sur la route nationale 86 des engins qu'il utilise pour son activité agricole, a déposé auprès du maire de Givors, le 18 décembre 1990, une déclaration de clôture ; que la réalisation des travaux envisagés a fait l'objet de la part du maire d'une opposition notifiée à l'intéressé le 16 janvier 1991 ; que M. et Mme X... font appel du jugement en date du 7 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande dirigée contre cette décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 441-2 du code de l'urbanisme : "Dans les parties du territoire ou zones visées à l'article L 441-1, l'édification des clôtures est subordonnée à une déclaration préalable dans les conditions prévues à l'article L 422-2. Toutefois, l'édification des clôtures habituellement nécessaires à l'activité agricole ou forestière n'est pas soumise à la déclaration prévue à l'alinéa 1er du présent article." ; que, d'une part, les travaux envisagés n'ont pas pour objet la simple réfection d'un mur et d'un portail existant ; que, d'autre part, ces ouvrages ne peuvent, compte tenu de leurs caractéristiques, être...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT