COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre, 25/07/2019, 18LY01027, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme FISCHER-HIRTZ
Judgement Number18LY01027
Record NumberCETATEXT000038915815
Date25 juillet 2019
CounselNATAF & PLANCHAT
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 à 2011, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1500880 du 6 mars 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés respectivement les 16 mars, 3, 11 et 25 septembre, 3 décembre 2018 et 17 juin 2019, qui n'a pas été communiqué, présentés pour M. B... par Me Planchat, avocat, il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1500880 du 6 mars 2018 du tribunal administratif de Lyon ;


2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B...soutient que :
- la procédure d'imposition engagée sur le fondement de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales est en l'espèce, conformément aux décisions du Conseil constitutionnel, irrégulière dès lors que le droit de communication prévu par les dispositions de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales ne peut pas être exercé dans le cadre d'une enquête préliminaire, laquelle n'est pas une " instance " au sens de ces dispositions, le contrôle résultant de l'avis du 4 juillet 2013 trouvant illicitement son origine dans le signalement de fraude et la transmission de pièces du Parquet le 19 octobre 2012, en dehors de toute instance pénale ;
- alors que les recettes perçues au titre de la période vérifiée ont été arrêtées par le service en se fondant sur un procès-verbal de synthèse du 26 février 2012 et un procès-verbal d'audition du 12 juin 2012, ces pièces pénales obtenues par l'administration fiscale n'ont été produites devant le tribunal administratif de Lyon seulement après qu'un passage (pages 1 à 4) ait été occulté par le service, alors qu'il ne concerne pas des personnes ayant la qualité de tiers à l'affaire, et il appartiendra à la cour de se faire produire l'intégralité de ces pièces afin de vérifier que l'occultation était justifiée par le respect du secret professionnel ;
- il appartenait à l'administration de retenir, pour déterminer les résultats d'une activité de récupération, de traitement et de négoce de métaux ferreux, des achats sans factures de métaux afin de déterminer avec la meilleure précision possible le bénéfice réalisé, de sorte qu'en l'espèce, l'évaluation des achats de pots catalytiques réalisés ne peut être inférieure à 83 % du montant du chiffre d'affaires, et la cohérence dans le traitement des dossiers de la famille B...doit conduire l'administration à estimer les autres frais à un taux proche de 15 % ;
- l'article 4 du protocole n° 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme fait obstacle à l'application de sanctions fiscales qui ont le caractère d'accusation en matière pénale dès lors que ces sanctions administratives reposent sur les mêmes faits que ceux qui ont justifié les poursuites pénales.


Par un mémoire enregistré le 17 septembre 2018, le ministre des finances et des comptes publics conclut à ce qu'il n'y ait pas lieu pour la cour de transmettre au conseil d'Etat les deux questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par M. B... et au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés au soutien de la requête ne sont pas fondés.


Par un mémoire distinct le 3 juillet 2018 et un mémoire complémentaire enregistré le 1er août 2018, M. B... demande à la cour, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 1500880 du tribunal administratif de Lyon du 6 mars 2018, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions prévues par l'article 55 III de la loi de finances rectificative pour 2017 n° 2017-1775 du 28 décembre 2017, en ce qu'elles prévoient que le taux de l'intérêt de retard fixé à 0,2 % est applicable à compter du 1er janvier 2018.



Il soutient que la fraction du montant des intérêts de retard appliqué qui excède le taux moyen de 2,40 %, correspondant au coût du refinancement de l'Etat français sur les marchés financiers et donc au préjudice réel subi par celui-ci à raison du retard du paiement des impôts au sens de la décision n° 2011-QPC du 29 avril 2011 du conseil constitutionnel, doit être regardée, en raison de son caractère excessif, comme se rattachant à une sanction et que le législateur, en prévoyant que le taux de 0,2 % ne devait s'appliquer qu'à compter du 1er janvier 2018, n'a pas respecté le principe constitutionnel de rétroactivité in mitius de la loi pénale plus douce découlant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.


Par un mémoire distinct enregistré le 25 septembre 2018 et un mémoire complémentaire enregistré le 10 janvier 2019, M. B... demande à la cour, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation...

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