COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre, 02/09/2019, 17LY02724, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme MICHEL
Date02 septembre 2019
Record NumberCETATEXT000039036485
CounselBSV BELLIN SABATIER VOLPATO
Judgement Number17LY02724
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Peinta Concept a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Saint-Vincent de Mercuze et M. B... à lui verser la somme de 39 025,48 euros en paiement des travaux qu'elle a effectués en qualité de sous-traitant de la société JCD, outre intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2009 sur la somme de 11 960 euros et à compter du 22 janvier 2010 pour le solde, avec capitalisation des intérêts, ainsi que la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice commercial.

Par un jugement n° 1500699 du 11 mai 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 10 juillet 2017, 20 octobre 2017 et 19 janvier 2018, la société Peinta Concept, représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 11 mai 2017 ;

2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Vincent de Mercuze de produire les comptes rendus de chantier ;

3°) de condamner cette commune et M. B... à lui verser la somme de 39 025,48 euros en paiement des travaux qu'elle a effectués en qualité de sous-traitant de la société JCD, outre intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2009 sur la somme de 11 960 euros et à compter du 22 janvier 2010 pour le solde, avec capitalisation de ces intérêts, ainsi que la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice commercial ;

4°) de mettre à leur charge une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- sa demande n'est pas prescrite ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la responsabilité de la commune de Saint-Vincent de Mercuze est engagée sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ; cette dernière n'a jamais nié avoir eu connaissance de sa présence, en qualité de sous-traitant, sur le chantier de la salle des fêtes ; M. B..., maître d'oeuvre, avait connaissance de son intervention sur le chantier ainsi qu'il en résulte des correspondances échangées entre eux ; ni la commune, ni son maître d'oeuvre n'ont fait diligence pour contraindre la société JCD à respecter ses obligations découlant de la loi du 31 décembre 1975 ; ils ont par suite commis une faute ;
- son préjudice est constitué par la fraction de la rémunération qu'elle n'a pu se faire payer par le titulaire du marché, soit la somme de 39 025,48 euros à laquelle il convient d'ajouter les intérêts au taux légal ;
- le refus de paiement de la commune, alors qu'elle n'existait que depuis quatre mois à la date de l'impayé, et qui perdure, lui cause un préjudice commercial qu'elle évalue à la somme de 3 000 euros ;
- à titre subsidiaire, la cour condamnera la commune et M. B... sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; la commune n'a jamais réglé à la société JCD les travaux réalisés en 2009 et n'a effectué aucune reprise ; la procédure de liquidation judiciaire dont a fait l'objet la société JCD est close de sorte que la commune ne lui paiera jamais les travaux ;
- en application de l'article R. 611-17 du code de justice administrative, il appartient à la cour de demander à la commune de produire les comptes...

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