COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre, 02/09/2019, 17LY04250, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme MICHEL |
Judgement Number | 17LY04250 |
Record Number | CETATEXT000039036493 |
Date | 02 septembre 2019 |
Counsel | SCP LOUCHET - CAPDEVILLE |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société Mistral Production a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 47 809,65 euros émis à son encontre le 18 juin 2013 par l'établissement public " Méribel Tourisme ".
Par un jugement n° 1402818 du 16 octobre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ce titre exécutoire, a déchargé la société Mistral Production de l'obligation de payer la somme de 47 809,65 euros et a mis à la charge de Méribel Tourisme la somme de 1 500 euros à verser à cette société au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2017, Méribel Tourisme, représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 16 octobre 2017 ;
2°) de rejeter la demande de première instance de la société Mistral Production ;
3°) de mettre à la charge de cette société une somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a reconnu sa compétence pour connaître du litige ; le contrat du 7 décembre 2012 mettait à disposition de la société Mistral Production une parcelle appartenant au domaine privé de la commune des Allues, il ne comportait pas de clauses exorbitantes du droit commun et il donnait compétence aux tribunaux parisiens ;
- c'est également à tort qu'il a écarté l'application de ce contrat au motif qu'il serait entaché d'un vice d'une particulière gravité ;
- il s'est comporté comme un gérant d'affaires pour le compte de la société Mistral Production, allant ainsi au-delà des obligations nées de la convention du 7 décembre 2012 ;
- à supposer que l'application du contrat soit écartée, il peut prétendre au remboursement des sommes qu'il a supportées sur le terrain de l'enrichissement sans cause, contrairement a ce qu'a jugé le tribunal.
La requête a été communiquée à Me C..., liquidateur judiciaire de la société Mistral Production, et à la commune des Allues, qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A... ;
- et les...
Procédure contentieuse antérieure
La société Mistral Production a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 47 809,65 euros émis à son encontre le 18 juin 2013 par l'établissement public " Méribel Tourisme ".
Par un jugement n° 1402818 du 16 octobre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ce titre exécutoire, a déchargé la société Mistral Production de l'obligation de payer la somme de 47 809,65 euros et a mis à la charge de Méribel Tourisme la somme de 1 500 euros à verser à cette société au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2017, Méribel Tourisme, représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 16 octobre 2017 ;
2°) de rejeter la demande de première instance de la société Mistral Production ;
3°) de mettre à la charge de cette société une somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a reconnu sa compétence pour connaître du litige ; le contrat du 7 décembre 2012 mettait à disposition de la société Mistral Production une parcelle appartenant au domaine privé de la commune des Allues, il ne comportait pas de clauses exorbitantes du droit commun et il donnait compétence aux tribunaux parisiens ;
- c'est également à tort qu'il a écarté l'application de ce contrat au motif qu'il serait entaché d'un vice d'une particulière gravité ;
- il s'est comporté comme un gérant d'affaires pour le compte de la société Mistral Production, allant ainsi au-delà des obligations nées de la convention du 7 décembre 2012 ;
- à supposer que l'application du contrat soit écartée, il peut prétendre au remboursement des sommes qu'il a supportées sur le terrain de l'enrichissement sans cause, contrairement a ce qu'a jugé le tribunal.
La requête a été communiquée à Me C..., liquidateur judiciaire de la société Mistral Production, et à la commune des Allues, qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A... ;
- et les...
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