COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre, 02/09/2019, 17LY02775, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme MICHEL
Date02 septembre 2019
Record NumberCETATEXT000039036487
Judgement Number17LY02775
CounselSEGARD
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... G... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 21 février 2014 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon rejetant son recours préalable obligatoire formé contre la sanction d'avertissement qui lui a été infligée le 22 janvier 2014 par le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire d'Aiton.

Par un jugement n° 1403462 du 16 mars 2017, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 14 juillet 2017, M. G..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre à l'administration d'effacer l'ensemble des données relatives à la procédure disciplinaire litigieuse dans son dossier et dans le traitement des données " GIDE ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :
- en écartant comme inopérant le moyen, fondé, tiré de la méconnaissance de l'article 57 de la loi du 24 novembre 2009 et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le tribunal a méconnu le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la sanction a été prononcée à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de communication préalable du texte autorisant les fouilles intégrales, en méconnaissance du principe du respect des droits de la défense et de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale ;
- elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale dès lors que la faute disciplinaire caractérisée par le fait de refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire ou par tout autre instruction de service n'est pas constituée en l'espèce ;
- la suppression des mentions inscrites dans le traitement de données " GIDE " ne présente pas un caractère automatique en vertu des textes applicables.


Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2019, la garde des...

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