COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre, 02/09/2019, 17LY02937, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme MICHEL |
Judgement Number | 17LY02937 |
Record Number | CETATEXT000039036490 |
Date | 02 septembre 2019 |
Counsel | LIENHARDT |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La commune de Sens a demandé au tribunal administratif de Dijon d'ordonner l'expulsion de l'association " Maison des Jeunes et de la Culture " des locaux qu'elle occupe 3 place Etienne Dolet, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1700574 du 22 mai 2017, le tribunal administratif de Dijon, après avoir rejeté la demande d'inscription de faux présentée en défense, a enjoint à l'association de quitter immédiatement les locaux qu'elle occupait, sous astreinte de 500 euros par jour de retard en cas de maintien dans les lieux au-delà du 10 juillet 2017 à midi, de laisser les agents de la commune accéder librement à ces locaux jusqu'à sa sortie des lieux et de veiller à la garde, à la conservation et à l'entretien des locaux et du matériel appartenant à la commune.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet 2017 et 26 février 2019, l'association " Maison des Jeunes et de la Culture " (MJC) de Sens, représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 22 mai 2017 ;
2°) de rejeter la demande de première instance de la commune de Sens ;
3°) de mettre à la charge de cette commune une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce que, en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, il ne contient pas l'analyse de ses mémoires et ne vise pas les dispositions législatives et réglementaires qu'elle invoquait ; le jugement tient compte d'éléments qui n'ont pas été soumis au débat contradictoire ;
- c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande d'inscription de faux contre les pièces n°s 8 et 9 produites par la commune de Sens ; la mise en demeure de quitter les lieux du 5 janvier 2017 et celle du 27 janvier 2017 sont fondées, notamment, sur la délibération du 21 novembre 2016 qui n'a jamais été soumise au vote du conseil municipal ;
- le juge administratif n'est pas compétent pour connaître de la légalité d'un bail de droit privé ; les locaux en cause ne sont pas affectés à l'usage direct du public ni à un service public ; la commune n'exerce aucun contrôle sur ses activités et son organisation ; ils n'ont pas été spécialement aménagés par la commune ; contrairement aux affirmations de celle-ci, les locaux qu'elle utilise ne sont pas l'accessoire de la salle " La Fabrique " ; cette salle est, en tout état de cause, gérée par la MJC ; l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques ne saurait fonder la compétence du juge administratif ; le contrat ne contient pas de clauses exorbitantes du droit commun ;
- à titre subsidiaire, le refus de conclure une nouvelle convention d'occupation des locaux n'est pas fondé sur un motif d'intérêt général ; la commune n'a pris aucune mesure de nature à assurer le maintien du service public et elle l'empêche de poursuivre ses activités en interrompant son financement ;
- c'est à...
Procédure contentieuse antérieure
La commune de Sens a demandé au tribunal administratif de Dijon d'ordonner l'expulsion de l'association " Maison des Jeunes et de la Culture " des locaux qu'elle occupe 3 place Etienne Dolet, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1700574 du 22 mai 2017, le tribunal administratif de Dijon, après avoir rejeté la demande d'inscription de faux présentée en défense, a enjoint à l'association de quitter immédiatement les locaux qu'elle occupait, sous astreinte de 500 euros par jour de retard en cas de maintien dans les lieux au-delà du 10 juillet 2017 à midi, de laisser les agents de la commune accéder librement à ces locaux jusqu'à sa sortie des lieux et de veiller à la garde, à la conservation et à l'entretien des locaux et du matériel appartenant à la commune.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet 2017 et 26 février 2019, l'association " Maison des Jeunes et de la Culture " (MJC) de Sens, représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 22 mai 2017 ;
2°) de rejeter la demande de première instance de la commune de Sens ;
3°) de mettre à la charge de cette commune une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce que, en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, il ne contient pas l'analyse de ses mémoires et ne vise pas les dispositions législatives et réglementaires qu'elle invoquait ; le jugement tient compte d'éléments qui n'ont pas été soumis au débat contradictoire ;
- c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande d'inscription de faux contre les pièces n°s 8 et 9 produites par la commune de Sens ; la mise en demeure de quitter les lieux du 5 janvier 2017 et celle du 27 janvier 2017 sont fondées, notamment, sur la délibération du 21 novembre 2016 qui n'a jamais été soumise au vote du conseil municipal ;
- le juge administratif n'est pas compétent pour connaître de la légalité d'un bail de droit privé ; les locaux en cause ne sont pas affectés à l'usage direct du public ni à un service public ; la commune n'exerce aucun contrôle sur ses activités et son organisation ; ils n'ont pas été spécialement aménagés par la commune ; contrairement aux affirmations de celle-ci, les locaux qu'elle utilise ne sont pas l'accessoire de la salle " La Fabrique " ; cette salle est, en tout état de cause, gérée par la MJC ; l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques ne saurait fonder la compétence du juge administratif ; le contrat ne contient pas de clauses exorbitantes du droit commun ;
- à titre subsidiaire, le refus de conclure une nouvelle convention d'occupation des locaux n'est pas fondé sur un motif d'intérêt général ; la commune n'a pris aucune mesure de nature à assurer le maintien du service public et elle l'empêche de poursuivre ses activités en interrompant son financement ;
- c'est à...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI