COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre, 05/09/2019, 16LY01850, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. POMMIER
Date05 septembre 2019
Judgement Number16LY01850
CounselLE PRADO
Record NumberCETATEXT000039104797
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


Ont entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Drouet, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,
- et les observations de Me de Raismes, avocat (Cabinet Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation), pour le centre hospitalier de Paray-le-Monial.


Considérant ce qui suit :

1. Par jugement n° 1402928 du 9 avril 2015, le tribunal administratif de Dijon a retenu à .... Par jugement n° 1402928 du 10 mars 2016, le tribunal administratif de Dijon a condamné le centre hospitalier de Paray-le-Monial à payer à Mme A... épouse C... une indemnité de 59 790 euros et une rente annuelle de 6 219 euros à revaloriser par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, en réparation des conséquences dommageables de la prise en charge fautive de son accouchement le 16 juillet 2010 et une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or une indemnité de 9 359,41 euros et une somme de 1 047 euros au titre du 9ème alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, à rembourser annuellement à la caisse, sur justificatifs, ses frais futurs et a mis à la charge du centre hospitalier les frais de l'expertise ordonnée le 9 avril 2015 par le tribunal. Par arrêt n° 16LY01849 du 30 novembre 2017 devenu définitif, la cour a rejeté l'appel principal du centre hospitalier de Paray-le-Monial et l'appel incident de Mme A... épouse C... dirigés contre le jugement n° 1402928 du 9 avril 2015 du tribunal administratif de Dijon. Par arrêt n° 16LY01850 du 30 novembre 2017, la cour, sur appel principal du centre hospitalier de Paray-le-Monial et appel incident de Mme A... épouse C... dirigés contre le jugement n° 1402928 du 10 mars 2016 du tribunal administratif de Dijon, a confirmé ce jugement en ce que le tribunal avait retenu l'existence d'un retard fautif dans l'intervention de l'obstétricien et un taux de 80 % de perte de chance pour la parturiente de se soustraire au dommage corporel qui s'est réalisé, et a ordonné une expertise médicale sur le lien de causalité entre l'intervention chirurgicale subie le 24 octobre 2016 par Mme A... épouse C... et la faute commise par le centre hospitalier de Paray-le-Monial à l'occasion de l'accouchement du 16 juillet 2010 et sur les préjudices résultant de cette intervention chirurgicale. L'expert a déposé son rapport le 28 décembre 2018.



Sur la responsabilité pour faute et l'évaluation de la perte de chance :

2. D'une part, la cour, ainsi qu'il vient d'être dit, a, par arrêt n° 16LY01849 du 30 novembre 2017 devenu définitif, rejeté l'appel principal du centre hospitalier de Paray-le-Monial et l'appel incident de Mme A... épouse C... dirigés contre le jugement n° 1402928 du 9 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Dijon a notamment statué sur le principe de la responsabilité en retenant une faute par retard du gynécologue-obstétricien à intervenir lors de l'accouchement de Mme A... épouse C... le 16 juillet 2010. Dans ces conditions, Mme A... épouse C... est fondée dans la présente instance à opposer l'autorité de la chose jugée par cet arrêt n° 16LY01849 du 30 novembre 2017 de la cour sur le principe de la responsabilité au moyen, repris par le centre hospitalier de Paray-le-Monial dans ses mémoires après expertise, tiré de l'absence de retard fautif du...

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