COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 03/02/2009, 07LY00962
Presiding Judge | M. BEZARD |
Judgement Number | 07LY00962 |
Record Number | CETATEXT000020381552 |
Date | 03 février 2009 |
Counsel | COUDERT-HANOTEL ANNIE |
Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2007, présentée pour la SOCIETE TDC, dont le siège est situé rue Sous le Torre à Corent (63730) ;
La société demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0502203-0601310 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 8 février 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 janvier 2006 par laquelle le préfet de la région Auvergne lui a accordé seulement une licence provisoire de transport de marchandises pour une durée de 8 mois ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer une indemnité de 26 000 euros en réparation du préjudice subi ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
--------------------------------------------
Vu les autres dossiers ;
Vu le décret n° 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises ;
Vu l'arrêté du 18 novembre 1999 relatif à la capacité financière requise pour les entreprises de transport public de marchandises et les entreprises de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2009 :
- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret susvisé du 30 août 1999 : (...) l'inscription au registre des transporteurs et des loueurs est soumise à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle. ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : Il est satisfait à la condition de capacité financière lorsque l'entreprise dispose de capitaux propres et de réserves ou de garanties (...). Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie. ; qu'aux termes de l'article 9 : (...) les entreprises sont radiées du registre par le préfet de région après avis de la commission régionale des sanctions administratives (...) lorsqu'il n'est plus satisfait à l'une des conditions requises lors de leur inscription à ce registre (...). ; qu'aux termes de l'article 10 : L'inscription au registre donne...
La société demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0502203-0601310 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 8 février 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 janvier 2006 par laquelle le préfet de la région Auvergne lui a accordé seulement une licence provisoire de transport de marchandises pour une durée de 8 mois ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer une indemnité de 26 000 euros en réparation du préjudice subi ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres dossiers ;
Vu le décret n° 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises ;
Vu l'arrêté du 18 novembre 1999 relatif à la capacité financière requise pour les entreprises de transport public de marchandises et les entreprises de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2009 :
- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret susvisé du 30 août 1999 : (...) l'inscription au registre des transporteurs et des loueurs est soumise à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle. ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : Il est satisfait à la condition de capacité financière lorsque l'entreprise dispose de capitaux propres et de réserves ou de garanties (...). Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie. ; qu'aux termes de l'article 9 : (...) les entreprises sont radiées du registre par le préfet de région après avis de la commission régionale des sanctions administratives (...) lorsqu'il n'est plus satisfait à l'une des conditions requises lors de leur inscription à ce registre (...). ; qu'aux termes de l'article 10 : L'inscription au registre donne...
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