COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, Formation plenière, 20/03/2012, 11LY02283

Presiding JudgeM. LE GARS
Record NumberCETATEXT000025593467
Judgement Number11LY02283
Date20 mars 2012
CounselTOMASI
Vu la requête, enregistrée par télécopie le 14 septembre 2011 au greffe de la Cour et régularisée le 15 septembre 2011, présentée pour le PREFET DU RHONE, par Me Tomasi, avocat au barreau de Lyon ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005742, en date du 13 juillet 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon, d'une part, a annulé la décision implicite par laquelle il a rejeté la demande de M. A, en date du 18 mai 2010, en vue d'obtenir une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer cette demande dans le délai de quinze jours à compter de sa notification et a condamné l'Etat à verser à l'intéressé une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de M. A tendant à l'annulation de ladite décision implicite de rejet ;


Le PREFET DU RHONE soutient qu'en ne sanctionnant pas la non présentation personnelle de M. A à la Préfecture du Rhône, le premier juge a méconnu les dispositions de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'intéressé, contrairement à ce qu'exige l'article R. 741-2 du même code, n'a pas présenté, à l'appui de sa demande, les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge et, en conséquence, le jugement entrepris ne pouvait affirmer que l'administration était tenue de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour dès lors que cette règle est posée au seul bénéfice des ressortissants étrangers remplissant les conditions de l'article R. 741-1 du même code ; qu'en l'espèce, la demande présentée par l'intéressé était abusive et n'était déposée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente, les documents nouveaux qu'il produit n'étant pas probants ; que c'est sans texte que le jugement entrepris affirme que le délai de quinze jours fait naître une décision implicite de rejet, dès lors que l'article R. 742-1 du code ne vise que la situation particulière du ressortissant étranger qui satisfait aux obligations de l'article R. 741-2 ; que, conformément au décret du 3 mai 2002, seul le délai de quatre mois fait naître une décision implicite pour l'ensemble des demandes de titre de séjour ; que l'article R. 742-1 ne vise nullement l'hypothèse d'une demande de réexamen par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) en date du 2 décembre 2011 admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2011, présenté pour M. A, domicilié ..., par Me Sabatier, avocat au barreau de Lyon, qui conclut au rejet de la requête du préfet, à ce que la Cour enjoigne au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision de justice, et à la mise à la charge de l'Etat, à son profit, de la somme de 1 196 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que c'est à bon droit que le jugement a annulé la décision implicite de refus d'autorisation provisoire de séjour que lui a opposée le préfet du Rhône, née du silence gardé pendant quinze jours, dès lors que l'administration n'a pas répondu à sa demande relative aux motifs de cette décision ; qu'il ne peut notamment exister une période de non droit courant à compter du quinzième jour suivant la demande et expirant à l'issue du quatrième mois au cours de laquelle le demandeur d'asile ne se verrait ni reconnu le droit à séjourner sur le territoire français, ni ne verrait sa demande d'admission provisoire au séjour officiellement rejetée ; que le préfet, en refusant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, a commis une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de droit dès lors qu'il justifie d'éléments nouveaux démontrant que ses craintes de persécution dans le pays dont il a la nationalité sont actuelles et fondées ; que ses demandes d'injonction et de condamnation de l'administration à lui rembourser les frais exposés sont, pour les mêmes raisons, fondées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à...

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