Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre , 01/12/2009, 07NT03775

Presiding JudgeM. le Prés MINDU
Date01 décembre 2009
Judgement Number07NT03775
Record NumberCETATEXT000021497008
CounselCAZO
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu le recours enregistré le 26 décembre 2007, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER ;

Le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER demande à la Cour d'annuler le jugement n°s 04-630, 04-631, 04-636, 04-637 et 04-640 du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à verser les sommes de un euro à l'association Halte aux marées vertes, un euro à l'association Sauvegarde du Trégor et 2 000 euros à l'association Eau et rivières de Bretagne, augmentées des intérêts et des intérêts capitalisés, en réparation du préjudice résultant de la prolifération des algues vertes dans les baies de Saint-Brieuc, Lannion et Douarnenez ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 75/440/CEE du 16 juin 1975 concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production alimentaire ;

Vu la directive n° 76/160/CEE du 8 décembre 1976 concernant la qualité des eaux de baignade ;

Vu la directive n° 91/676/CEE du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2009 :

- le rapport de M. Lainé, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Cazo, avocat de l'association Eau et rivières de Bretagne et autres ;


Considérant que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER interjette appel du jugement du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à verser les sommes de un euro à l'association Halte aux marées vertes, un euro à l'association Sauvegarde du Trégor et 2 000 euros à l'association Eau et rivières de Bretagne, augmentées des intérêts et des intérêts capitalisés, en réparation du préjudice moral résultant pour elles de la prolifération des algues vertes dans les baies de Saint-Brieuc, Lannion et Douarnenez, imputée à la carence de l'Etat dans la mise en oeuvre des réglementations européenne et nationale en matière de pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole et de police des installations classées pour la protection de l'environnement ; que, par la voie de l'appel incident, les associations sollicitent la réformation du jugement en tant qu'il a condamné l'Etat à leur verser les sommes susmentionnées, qu'elles estiment insuffisantes, et a rejeté la demande de l'association De la source à la mer ;
Sur le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment des études de l'IFREMER figurant aux dossiers d'appel ou de première instance, que depuis une trentaine d'années un nombre croissant de sites côtiers des départements des Côtes d'Armor et du Finistère, plus particulièrement dans les baies de Saint-Brieuc, Lannion et Douarnenez, sont atteints par un phénomène récurrent de prolifération des ulves, ou algues vertes, dû au développement massif au printemps et en été d'une forme d'eutrophisation tenant à un enrichissement excessif des eaux en nutriments constitués par l'apport, en raison du lessivage des sols gorgés d'azote par les eaux de ruissellement lors des pluies dans les bassins versants débouchant sur les sites en cause, d'importants excédents d'azote nitraté provenant essentiellement de l'épandage des déjections animales produites par les nombreuses exploitations d'élevages intensifs porcins, bovins et avicoles, s'ajoutant aux fertilisants minéraux industriels utilisés dans certaines cultures ; qu'en raison de la présence dans les eaux douces superficielles et souterraines de fortes concentrations de nitrates d'origine agricole ayant entraîné le développement très important de ces biomasses algales, les arrêtés du préfet coordonnateur du bassin Loire-Bretagne des 14 septembre 1994, 25 octobre 1999, 23 décembre 2002 et 27 août 2007 ont classé la totalité des communes des départements susmentionnés en zones dites vulnérables en application de l'article 1er du décret n° 93-1038 du 27 août 1993 relatif à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole, pris pour la transposition de l'article 3 de la directive 91/676/CEE du 12 décembre 1991 susvisée et aujourd'hui codifié aux articles R. 211-75 et R. 211-76 du code de l'environnement ; qu'aux termes de ces articles, doivent être désignées comme vulnérables les zones alimentant les eaux définies comme atteintes ou menacées par la pollution, soit d'une part celles dont la teneur en nitrate est supérieure à 50 milligrammes par litre (...), et d'autre part celles dont la teneur en nitrate est comprise entre 40 et 50 milligrammes par litre et montre une tendance à la hausse (...) ; que de même, environ la moitié du territoire de ces départements a été classée en 2002, en vertu de l'article 3 du décret n° 2001-34 du 10 janvier 2001 relatif aux programmes d'action à mettre en oeuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole, pris pour la transposition de l'article 5 de la directive du 12 décembre 1991 et aujourd'hui codifié à l'article R. 211-82 du code de l'environnement, en zones d'excédents structurels définies comme les cantons où la quantité totale d'effluents d'élevage produite annuellement entraîne un apport d'azote supérieur à 170kg par hectare de surface épandable ;
Considérant qu'il résulte, en second lieu, de l'instruction que le phénomène de développement massif des algues vertes perturbe les activités touristiques sur les sites directement concernés et au-delà nuit à l'image de la région, et génère pour les collectivités locales des coûts de plus en plus importants de ramassage saisonnier ; que les dépôts d'algues en décomposition sur les plages produisent des émanations d'hydrogène sulfuré...

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