COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 5, 16/09/2010, 07LY00402

Presiding JudgeMme SERRE
Judgement Number07LY00402
Record NumberCETATEXT000022876852
Date16 septembre 2010
CounselSELARL CABINET DENARD
Vu la requête, enregistrée le 19 février 2007, présentée pour MM. Eloy et William A, domiciliés ..., et pour la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF), dont le siège est à Niort (79000) ;

MM. A et la MACIF demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0407278 du 19 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à ce que le département de l'Ain soit déclaré responsable de l'accident mortel dont a été victime Mme Rosario A et soit condamné à leur verser respectivement les sommes de 247 261,55 euros et de 47 960,76 euros ;

2°) de condamner le département de l'Ain à verser une somme de 247 261,55 euros à MM. Eloy et William A, respectivement époux et fils de la victime, et une somme de 47 960,76 euros à la MACIF subrogée dans les droits de son assuré en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont s'agit, les sommes susmentionnées étant assorties des intérêts et de la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge du département de l'Ain une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que la branche d'arbre heurtée par le véhicule de Mme A était totalement sèche et dépourvue de feuille ; qu'elle était par conséquent forcément morte et risquait de tomber à tout moment sur la chaussée ; que la responsabilité du département de l'Ain, qui n'a pas supprimé ce risque pourtant visible, doit être engagée pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; que le jugement attaqué est entaché d'une contrariété de motifs dès lors qu'il a constaté l'état de la branche sans retenir la responsabilité du département ; que la victime n'a pas commis de faute ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 18 octobre 2007, le mémoire présenté pour le département de l'Ain, représenté par son président, qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué, à la condamnation de MM. A à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, subsidiairement, à ce que la responsabilité de l'accident dont s'agit soit partagée, à la réduction des prétentions indemnitaires de MM. A et au rejet de leurs conclusions tendant à la réparation d'un préjudice économique ; il soutient que sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors qu'il rapporte la preuve de l'entretien normal de la voirie ; que, en effet, une patrouille de la direction départementale de l'équipement de l'Ain a effectué un contrôle de l'itinéraire la veille de l'accident sans détecter aucune anomalie, notamment aucun signe extérieur de dépérissement des arbres implantés le long de la chaussée ; que, de plus, il est établi que la branche est tombée trop peu de temps avant l'accident pour que les services de la voirie aient pu disposer du temps nécessaire pour intervenir ; que la victime, qui connaissait bien l'itinéraire, a commis une faute en ne maîtrisant pas son véhicule lors de la manoeuvre d'évitement de l'obstacle ; que l'évaluation du préjudice moral de MM. A doit être réduite à de plus justes proportions ; que les demandes indemnitaires relatives au préjudice économique sont excessives ; que, en tout état de cause, ce dernier ne peut être fixé faute de disposer d'éléments d'information suffisants sur les rentes versées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain aux ayants droit de la victime ; que la somme demandée au titre du remboursement des frais d'obsèques doit être fixée en tenant compte de toute participation financière allouée aux consorts A de ce chef ;

Vu, enregistré le 23 février 2010 par télécopie et...

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