Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 22/09/2011, 09MA03271
Presiding Judge | M. LAMBERT |
Record Number | CETATEXT000024669706 |
Date | 22 septembre 2011 |
Judgement Number | 09MA03271 |
Counsel | SCP D'AVOCATS MAUDUIT LOPASSO ; SCP D'AVOCATS MAUDUIT LOPASSO ; SCP D'AVOCATS MAUDUIT LOPASSO |
Vu 1) sous le n° 09MA03271, la requête, enregistrée le 25 août 2009, présentée pour
M. et Mme Pascal A, élisant domicile ..., par la Selas LLC et associés ; M. et Mme Pascal A demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 25 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de la SCI de l'Hermitage, l'arrêté en date du 19 juin 2002 par lequel le maire la commune de Hyères a délivré un permis de construire à M. Pascal B ;
2°) de rejeter les demandes présentées par la SCI de l'Hermitage et l'ASL du lotissement la Redouno Est devant le tribunal administratif de Nice ;
3°) de mettre à la charge de la SCI de l'Hermitage la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
.................................................................................
Vu 2) sous le n° 09MA03292, la requête, enregistrée le 28 août 2009, présentée pour la COMMUNE DE HYERES ; la COMMUNE DE HYERES demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 25 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de la SCI de l'Hermitage, l'arrêté en date du 19 juin 2002 par lequel le maire la COMMUNE DE HYERES a délivré un permis de construire à M. Pascal B ;
2°) de rejeter les demandes présentées par la SCI de l'Hermitage et l'ASL du lotissement la Redouno Est devant le tribunal administratif de Nice ;
3°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
..................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2011 :
- le rapport de M. Massin, rapporteur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- les observations de Me Faure-Bonaccorsi pour M. B ;
- et les observations de Me...
M. et Mme Pascal A, élisant domicile ..., par la Selas LLC et associés ; M. et Mme Pascal A demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 25 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de la SCI de l'Hermitage, l'arrêté en date du 19 juin 2002 par lequel le maire la commune de Hyères a délivré un permis de construire à M. Pascal B ;
2°) de rejeter les demandes présentées par la SCI de l'Hermitage et l'ASL du lotissement la Redouno Est devant le tribunal administratif de Nice ;
3°) de mettre à la charge de la SCI de l'Hermitage la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
.................................................................................
Vu 2) sous le n° 09MA03292, la requête, enregistrée le 28 août 2009, présentée pour la COMMUNE DE HYERES ; la COMMUNE DE HYERES demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 25 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de la SCI de l'Hermitage, l'arrêté en date du 19 juin 2002 par lequel le maire la COMMUNE DE HYERES a délivré un permis de construire à M. Pascal B ;
2°) de rejeter les demandes présentées par la SCI de l'Hermitage et l'ASL du lotissement la Redouno Est devant le tribunal administratif de Nice ;
3°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
..................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2011 :
- le rapport de M. Massin, rapporteur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- les observations de Me Faure-Bonaccorsi pour M. B ;
- et les observations de Me...
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