Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre, 29/01/2013, 11MA02224

Presiding JudgeM. GONZALES
Judgement Number11MA02224
Record NumberCETATEXT000027061596
Date29 janvier 2013
CounselCABINET BENJAMIN CORDIEZ
Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2011 sous le n° 11MA02224 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour Mme G...C...épouseB..., demeurant "...", par
MeD... ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000817 du 8 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du
19 janvier 2010 par laquelle le directeur de l'établissement public départemental CAT Foyer Louis Philibert a mis fin à son détachement auprès de l'Institut régional de formation sanitaire et sociale de la Croix Rouge française, a prononcé sa révocation et sa radiation des cadres de la fonction publique hospitalière ainsi qu'à ce que le tribunal enjoigne sous astreinte au directeur de l'établissement public de procéder à sa réintégration juridique, avec reconstitution de carrière ;

2°) de faire droit à ses demandes de première instance, y compris celles tendant à la condamnation de son employeur à l'indemniser des préjudices économiques et moraux subis ;

3°) de mettre à la charge de l'établissement public départemental CAT Foyer Louis Philibert la somme de 3 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- n'ayant pas reçu le courrier daté du 21 décembre 2009, elle n'a pas été informée de l'heure à laquelle allait se tenir le conseil de discipline, de la composition dudit conseil et de la faculté de consulter son dossier ; qu'ainsi, elle a été privée de la faculté de se défendre ;

- la décision est entachée d'illégalité dès lors que la mention des voies et délai de recours manque ;

- le tribunal a confondu les courriers des 21 et 23 décembre 2009 et n'a ainsi pas valablement apprécié le non respect des droits de la défense ;

- la sanction est illégale dès lors qu'elle intervient au delà d'un délai raisonnable séparant la date à laquelle l'établissement a eu connaissance de la faute alléguée et la date à laquelle la décision a été prise ;

- les faits sont au surplus antérieurs aux lois d'amnistie de 1995 et de 2002 ;

- la falsification alléguée n'est pas établie ;

- alors que la détention du diplôme attestée par le document falsifié n'est pas, contrairement à ce que soutient l'établissement, une condition légale pour accéder à l'emploi de secrétaire médicale, le diplôme qu'elle détient effectivement permet cet accès ;

- la consistance du dossier a pu être volontairement altérée dès lors que le directeur de l'établissement souhaitait le départ de l'intéressée ainsi que cela résulte notamment de divers courriers ;

- à supposer le fait établi, la sanction prononcée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 octobre 2011, présenté pour la Croix Rouge française qui conclut au rejet de la requête et soutient, en outre, qu'elle n'a fait pour sa part que tirer les conséquences de la décision de l'établissement public départemental CAT Foyer Louis Philibert de mettre fin au détachement de l'intéressée ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2011 présenté pour l'établissement public départemental CAT Foyer Louis Philibert , par l'association d'avocats E...et Friburger ; l'établissement public départemental CAT Foyer Louis Philibert demande à la Cour de rejeter la requête de Mme B...et de mettre à la charge de celle-ci la somme de
2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Il soutient que :

- la requérante ne conteste pas ne pas avoir retiré le courrier avec accusé de réception qui contenait les informations dont elle se plaint d'avoir été privée ;

- aucun des moyens relatifs à la procédure disciplinaire n'est fondé ;

- la décision attaquée est suffisamment motivée ;

- le texte applicable lors du recrutement de Mme B...n'était pas celui qu'elle invoque mais le décret n° 72-849 du 11 septembre 1972 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du...

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