Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 15 mars 1985, 83-61.156, Publié au bulletin

Presiding JudgeP.Pdt. Mme Rozès
Case OutcomeRejet
Docket Number83-61156
CounselSCP Nicolas Masse-Dessen et Georges
CitationCour de cassation, chambre sociale, 1983-05-10, bulletin 1985 V N° 256 p. 180 (Rejet).<br/>
Date15 mars 1985
CourtAssemblée Plénière (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 1985 A.P. n° 2 p. 3
L'Union locale CGT de Saint-Brieuc, M. Y... et Mme X... se sont pourvus en cassation contre un jugement du Tribunal d'instance de Saint-Brieuc en date du 24 mai 1982. Ce jugement a été cassé le 9 décembre 1982 par la Chambre sociale de la Cour de cassation et les parties ont été renvoyées devant le Tribunal d'instance de Loudeac qui, par jugement du 20 juillet 1983, a statué dans le même sens que le Tribunal d'instance de Saint-Brieuc et s'est fondé, en droit, sur des motifs, qui sont en opposition avec la doctrine de l'arrêt de cassation.

Un pourvoi ayant été formé contre cet arrêt, Mme le Premier Président, constatant que ce pourvoi pose une question de principe et révèle l'existence d'une divergence entre le jugement du Tribunal d'instance de Loudéac et la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de Cassation en cette matière a, par ordonnance du 23 juillet 1984, renvoyé l'affaire devant l'Assemblée Plénière.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi devant l'Assemblée Plénière, un moyen unique de cassation ainsi conçu :
"Il est reproché au tribunal d'avoir débouté les exposants de leur recours en annulation des élections des membres du comité d'entreprise relevant du collège des employés qui ont eu lieu le 5 mars 1982 au sein de la Banque Populaire d'Armorique, par les motifs qu'il ressort de l'article II des statuts du SNB que ce syndicat n'entend pas limiter son action à la défense des intérêts d'une catégorie précise des salariés des professions bancaires ; qu'il a vocation à recueillir l'adhésion de salariés n'appartenant pas à l'encadrement ; qu'il ne peut être reproché au SNB d'acueillir des adhérents employés en violation de ses propres statuts ; qu'il est inexact de prétendre que le syndicat SNB est un syndicat catégoriel de cadres ; que son affiliation à la CGC ne saurait à elle seule justifier que la représentativité au sein du collège des employés lui soit déniée sous peine de méconnaître la réalité de la vie syndicale et "de priver au courant d'opinion exprimé par le SNB toute représentation dans le cadre des organismes représentatifs du personnel ne relevant pas de l'encadrement" ;
que la seule question qui se pose est celle de savoir si le SNB est au sein de la Banque Populaire d'Armorique effectivement représentatif dans le collège des employés ; que toutes les parties en cause le reconnaissent en l'ocurrence, alors qu'il est constant que le SNB ne peut, sans violer les conditions de son adhésion à la CGC qui...

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