Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 22 décembre 1989, 88-10.979, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Drai
CitationA RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 1985-06-25 , Bulletin 1985, IV, n° 198, p. 165 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre commerciale, 1989-04-18 , Bulletin 1989, IV, n° 126, p. 85 (cassation), et les arrêts cités.<br/>
Case OutcomeRejet.
Docket Number88-10979
Date22 décembre 1989
CounselAvocats :la SCP Tiffreau et Thouin-Palat,la SCP Masse-Dessen,Georges et Thouvenin,la SCP Coutard et Mayer.
CourtAssemblée Plénière (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 1989 A.P. N° 4 p. 9

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :


Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que deux grues, vendues selon contrat FOB par la société Kahes Equipement à la société SAMHO, ont été chargées par la SCAC Paris transports, agissant pour le compte de la venderesse, à bord du navire Mercandia Transporter II, pour être transportées de Marseille à Dammam (Arabie Saoudite) ; que l'une de ces grues a été normalement livrée à destination, tandis que l'autre, ayant subi des avaries pendant le trajet maritime et n'ayant pu être déchargée, a été ramenée à Marseille ; que la société Kahes Equipement l'a fait réparer à ses frais ; que la Réunion européenne-UMAT, assureur subrogé dans les droits de la société Kahes qu'elle avait indemnisée, a assigné en réparation du préjudice la compagnie Mercandia Shipping, dénommée, depuis lors, Mediterranean Y... France, transporteur maritime ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 1er décembre 1987), statuant sur renvoi après cassation, a accueilli la demande ;

Attendu que la compagnie Mediterranean Y... France fait grief à cet arrêt d'avoir déclaré recevable l'action intentée par l'UMAT à son encontre, alors que, selon le moyen, d'une part, en se bornant à déduire du connaissement l'existence d'un mandat donné par la société Kahes Equipement, expéditeur, à la société SCAC, chargeur, sans préciser les éléments de fait caractérisant un tel mandat, en vertu duquel le chargeur aurait agi au nom de l'expéditeur, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; alors que, d'autre part, l'action en réparation du préjudice résultant des avaries causées à la marchandise par la mauvaise exécution du contrat de transport ne peut être exercée, en cas d'émission d'un connaissement à ordre, que par le dernier endossataire ou le cessionnaire de sa créance ; qu'ayant relevé que la société Kahes Equipement n'était ni endossataire du connaissement à ordre ni cessionnaire de la créance, la Cour d'appel ne pouvait statuer comme elle a fait sans violer l'article 49 du décret du 31 décembre 1966 ; alors, en outre, que la grue endommagée ayant été vendue FOB, seul un acte de cession ou de subrogation du destinataire à la société Kahes Equipement pouvait permettre la recevabilité de l'action engagée ; qu'en retenant que cette société aurait eu un intérêt à agir, sans constater l'existence d'un tel acte, la Cour d'appel a, de nouveau, privé son arrêt de base légale ; et alors, enfin, que l'effet relatif des...

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