Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 12 mai 1989, 86-44.845, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Drai
Case OutcomeCassation .
Docket Number86-44845
Date12 mai 1989
CounselAvocats :la SCP Le Prado (arrêt n° 1),M. Vincent (arrêt n° 2),la SCP Defrénois et Levis,la SCP Masse-Dessen,Georges et Thouvenin (arrêt n° 3) .
CourtAssemblée Plénière (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 1989 A.P. N° 1 p. 1

Sur le moyen unique :

Vu l'article 59, alinéa 2, de la convention collective nationale de travail du personnel des banques du 20 août 1952 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte " Les jours chômés en raison des fêtes légales, usages locaux, de ponts ou lendemains de fêtes légales mobiles tombant un dimanche ne donnent pas lieu, en principe, à récupération, sauf accord entre les parties signataires de la présente convention. Sont en outre chômées sans récupération les demi-veilles de fêtes légales " ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que la Banque Nicollet Lafanechère a effectué une retenue sur la rémunération de Mme X... et de cinq autres employés qui, les après-midi des 30 avril et 7 mai 1982, ne s'étaient pas présentés sur le lieu de leur travail ;

Attendu que, pour condamner la banque à verser aux salariés un rappel de salaire, le conseil de prud'hommes a énoncé, en premier lieu, que la dernière partie de l'alinéa 2 de l'article 59 de la convention collective faisait référence aux fêtes légales fixées par le Code du travail, en second lieu, que le non-usage du droit, ainsi consenti, ne saurait avoir éteint celui-ci, la renonciation à un droit ne se présumant pas ;

Attendu, cependant, que le texte susvisé relatif à l'horaire du travail concerne exclusivement la non-récupération de certains jours chômés, et non la détermination de ceux-ci ;

Qu'en étendant cette disposition à des demi-veilles de fêtes légales qu'il n'était pas d'usage de chômer lorsqu'a été conclue ladite Convention collective, le conseil de prud'hommes en a méconnu la portée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 septembre 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Vienne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Valence

MOYEN ANNEXE

Moyen produit par la SCP Defrénois et Levis, avocat aux conseils, pour la Banque Nicollet Lafanechère et de l'Isère.

Le moyen reproche au jugement attaqué :

D'AVOIR décidé que les demi-veilles des 1er et 8 mai devaient être chômées sans récupération par application de l'article 59 de la convention collective des banques et d'avoir, en conséquence, condamné la BNLI à payer des rappels de salaires à différents salariés ainsi qu'une indemnité de 3 000 francs au syndicat CFDT par application de l'article...

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