Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 20 novembre 1992, 90-15.348, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Drai
Case OutcomeRejet.
Date20 novembre 1992
Docket Number90-15348
CounselAvocat :M. Choucroy
CourtAssemblée Plénière (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 1992 A.P. N° 12 p. 25

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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 mars 1990), rendu sur renvoi après cassation, et les productions, que M. Marcel X... dit El Mechali, né à Sale-Rabat (Maroc) le 16 novembre 1923, a été reconnu par Clotilde X..., de nationalité française, le 3 mars 1959 ; que la nationalité française, qui lui avait été reconnue sur le fondement de l'article 1.4° de la loi du 10 août 1927 en sa qualité d'enfant naturel né d'un parent français à l'égard duquel sa filiation avait été établie en premier lieu, a été ensuite contestée par le ministère public ; qu'il a alors soutenu qu'il était enfant légitime de Amram El Mechali, de nationalité marocaine, et de Clotilde X..., de nationalité française, dont le mariage avait été célébré au Maroc, selon le mode judaïque, le 24 janvier 1923 et qu'il devait, en conséquence, se voir reconnaître la nationalité française sur le fondement de l'article 1.1° de la loi du 10 août 1927 ; que M. X... a été débouté de ses prétentions par un arrêt confirmatif contre lequel il s'est pourvu en invoquant notamment l'article 1er du décret du 8 novembre 1921 relatif à la nationalité française dans la zone française de l'Empire chérifien ; que cet arrêt a été cassé sur le fondement de ce texte ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il n'était pas français et d'avoir annulé le certificat de nationalité qui lui avait été délivré, alors que, d'une part, aux termes de l'article 1er du décret du 8 novembre 1921, est français tout individu né dans la zone française de l'Empire chérifien, de parents dont l'un, justiciable à titre étranger des tribunaux français du protectorat, est lui-même né dans cette zone, pourvu que sa filiation soit établie avant l'âge de 21 ans ; qu'il en résulterait, à plus forte raison, qu'est français l'enfant né dans la zone française de l'Empire chérifien, de parents dont l'un est français et né en France, lorsque sa filiation est établie avant sa majorité ; que les juges du fond ayant constaté que M. X... est né dans la zone française du Maroc, et qu'il est le fils de Clotilde X..., de nationalité française, la cour d'appel, en ne recherchant pas si, comme il était soutenu, la filiation de M. X... n'était pas établie à l'égard d'Amram El Mechali et de Clotilde X..., par une possession d'état d'enfant légitime constituée pendant sa minorité, et, pour le cas où M. X... devrait être considéré comme un enfant naturel, si sa filiation...

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