Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 9 mai 1984, 82-92.934, Publié au bulletin

Presiding JudgeP.Pdt. Mme Rozès
Case OutcomeRejet
Date09 mai 1984
CounselMe Gauzès
Docket Number82-92934
CourtAssemblée Plénière (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 1984 n° 162
D. et M. et Mme D. se sont pourvus en cassation contre un arrêt rendu par la Cour d'appel de Reims le 28 juin 1982. Le premier président de la Cour de Cassation, constatant que le pourvoi pose la question de savoir s'il est possible de retenir à la charge d'un enfant auteur d'un dommage, une faute ayant contribué à la réalisation de celui-ci, sans rechercher si cet enfant avait la capacité de discerner les conséquences de l'acte fautif qu'il a commis, qu'il s'agit d'une question de principe et que les juges du fond divergent sur la solution susceptible d' être apportée à ce problème, a, par ordonnance du 9 novembre 1983, renvoyé la cause et les parties devant l'assemblée plénière.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation suivant :
Violation des articles 1 et 2 de l'ordonnance du 2 février 1945 de l'article 435 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, "en ce que l'arrêt, disqualifiant et requalifiant à nouveau les faits de la poursuite, a déclaré D. ... coupable d'avoir, à Nouzonville, dans la nuit du 24 au 25 avril 1980, volontairement détruit ou détérioré par l'effet d'un incendie, un camion Saviem et des biens immobiliers appartenant à la SA établissements Bertin Mandal et des biens immobiliers appartenant à la SA Arthur Clause et Cie ;
"aux motifs que le mineur ne saurait être suivi dans ses dénégations ; qu'il convient d'observer qu'il connaissait les lieux pour s'y être introduit l'année précédente et y avoir volé les clefs de contact des véhicules ; que des précisions données sur l'origine et la source de l'incendie d'avril 1980 l'accusent sans aucun doute possible ; que l'incendie ayant été allumé volontairement, l'infraction imputée à D. ... constitue le délit visé à l'article 345 (sic) du Code pénal, dans sa rédaction datant de la loi du 2 février 1981 dont les dispositions plus douces sont immédiatement applicables ;

"alors que, si les articles 1 et 2 de l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée par la loi du 24 mai 1951, posent le principe de l'irresponsabilité pénale du mineur, abstraction faite du discernement, encore faut-il, conformément aux principes généraux du droit, que le mineur dont la...

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