Cour de cassation, Assemblée plénière, 3 juillet 2015, 14-21.323, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Louvel (premier président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:AP00619
Case OutcomeCassation partielle
Date03 juillet 2015
Docket Number14-21323
CitationSur la transcription d'un acte de naissance, établi à l'étranger, d'un enfant né à la suite d'une convention de gestation pour autrui, en sens contraire : 1re Civ., 19 mars 2014, pourvoi n° 13-50.005, Bull. 2014, I, n° 45 (cassation), et les arrêts cités. Sur la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme résultant du refus de transcription d'un acte de naissance, établi à l'étranger, mentionnant en qualité de père et de mère les parents biologiques de l'enfant, cf. : CEDH, arrêt du 26 juin 2014, Mennesson c. France, n° 65192/11 ;CEDH, arrêt du 26 juin 2014, Labassée c. France, n° 65941/11
CounselSCP Monod,Colin et Stoclet,SCP Spinosi et Sureau
Appeal NumberP1500619
Subject MatterETAT CIVIL - Acte de l'état civil - Acte dressé à l'étranger - Transcription - Refus - Cas - Acte irrégulier ou falsifié - Constatation - Défaut - Applications diverses CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 8 - Respect de la vie privée et familiale - Domaine d'application - Etendue - Détermination - Portée
CourtAssemblée Plénière (Cour de Cassation de France)

LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., domicilié ...,

contre l'arrêt rendu le 15 avril 2014 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ au procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet général, place du Parlement, CS 66423, 35064 Rennes cedex,

2°/ à l'agent judiciaire de l'Etat, domicilié bâtiment Condorcet, télédoc 353, 6 rue Louise Weiss, 75703 Paris cedex 13,

défendeurs à la cassation ;

Le premier président a, par ordonnance du 23 janvier 2015, renvoyé la cause et les parties devant l'assemblée plénière ;

Le demandeur invoque, devant l'assemblée plénière, les moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Ces moyens ont été formulés dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. X... ;

Un mémoire de production a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Monod, Colin et Stoclet ;

Deux mémoires en défense ont été déposés au greffe de la Cour de cassation, le premier par le procureur général près la cour d'appel de Rennes, le second par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de l'agent judiciaire de l'Etat ;

Un mémoire en réplique a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Monod, Colin et Stoclet ;

Une constitution en intervention volontaire a été déposée par la SCP Spinosi et Sureau, avocat du Défenseur des droits ;

Des observations ont été déposées au greffe de la Cour par le Défenseur des droits et communiquées aux parties ;

Le rapport écrit de M. Soulard, conseiller, et l'avis écrit de M. Marin, procureur général, ont été mis à la disposition des parties ;

Sur quoi, LA COUR, siégeant en assemblée plénière, en l'audience publique du 19 juin 2015, où étaient présents : M. Louvel, premier président, M. Terrier, Mme Flise, M. Guérin, Mme Batut, M. Frouin, Mme Mouillard, présidents, M. Soulard, conseiller rapporteur, Mmes Nocquet, Aldigé, M. Chollet, Mmes Bignon, Riffault-Silk, MM. Huglo, Maunand, Poirotte, Mme Le Boursicot, M. Chauvin, Mme Orsini, conseillers, M. Marin, procureur général, Mme Morin, directeur de greffe adjoint ;

Sur le rapport de M. Soulard, conseiller, assisté de Mme Norguin, greffier en chef au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet et de la SCP Spinosi et Sureau, l'avis tendant au rejet de M. Marin, procureur général, auquel les parties, invitées à le faire, n'ont pas souhaité répliquer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 47 du code civil et l'article 7 du décret du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives à l'état civil, ensemble l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que l'acte de naissance concernant un Français, dressé en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays, est transcrit sur les registres de l'état civil sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Y... X..., reconnu par M. X... le 10 mars 2011, est né le 27 août 2011 à Moscou ; que son acte de naissance, établi en Russie, désigne M. Dominique X..., de nationalité française, en qualité de père, et Mme Kristina Z..., ressortissante russe qui a accouché de l'enfant, en qualité de mère ; que le procureur de la République s'est opposé à la demande de M. X... tendant à la transcription de cet acte de naissance sur un registre consulaire, en invoquant l'existence d'une convention de gestation pour autrui conclue entre M. X... et Mme Z... ;

Attendu que, pour refuser la transcription, l'arrêt retient qu'il existe un faisceau de preuves de nature à caractériser l'existence d'un processus frauduleux, comportant une convention de gestation pour...

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