Cour de cassation, Assemblée plénière, 6 mars 2015, 14-84.339, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Terrier (président de chambre le plus ancien faisant fonction de premier président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:CR90617
Case OutcomeCassation
Appeal NumberC1590617
Date06 mars 2015
Docket Number14-84339
CounselSCP Spinosi et Sureau
CitationA rapprocher :Crim., 7 janvier 2014, pourvoi n° 13-85.246, Bull. crim. 2014, n° 1 (cassation)
Subject MatterCHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Nullités de l'instruction - Examen de la régularité de la procédure - Annulation d'actes - Garde à vue - Stratagème par un agent de l'autorité publique - Sonorisation des cellules de garde à vue - Procédé déloyal de recherche de preuve - Portée GARDE A VUE - Droits de la personne gardée à vue - Droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination - Violation - Cas - Sonorisation des cellules de garde à vue CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Droits de la défense - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination - Violation - Cas - Sonorisation des cellules de garde à vue DROITS DE LA DEFENSE - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination - Violation - Cas - Sonorisation des cellules de garde à vue
CourtAssemblée Plénière (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2015, Ass. plén, n° 2

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE

Arrêt n° 617 P + B + R + I


LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

1°/ M. Meshal X...,

2°/ M. Abdelgrani Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, (pôle 7, chambre 1), en date du 5 juin 2014, rendu sur renvoi après cassation (chambre criminelle, 7 janvier 2014, n° 13-85. 246), qui, dans l'information suivie contre eux des chefs de vol avec arme en bande organisée en récidive, a rejeté leur demande d'annulation de pièces de la procédure ;

Le président de la chambre criminelle a, par ordonnance du 9 juillet 2014, joint les pourvois en raison de la connexité et prescrit leur examen immédiat ;

La chambre criminelle de la Cour de cassation a, par arrêt du 15 octobre 2014, décidé le renvoi de l'affaire devant l'assemblée plénière ;

M. Meshal X... invoque, devant l'assemblée plénière, les moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Ces moyens ont été formulés dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Spinosi et Sureau ;

M. Y... n'a pas déposé de mémoire ;

Le rapport écrit de M. Zanoto, conseiller, et l'avis de M. Boccon-Gibod, premier avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;

Sur quoi, LA COUR, siégeant en assemblée plénière, en l'audience publique du 20 février 2015, où étaient présents : M. Terrier, président de chambre le plus ancien faisant fonction de premier président, Mme Flise, M. Guérin, Mme Batut, M. Frouin, Mme Mouillard, présidents, M. Mas, conseiller doyen remplaçant M. Terrier, en sa qualité de président de chambre, M. Zanoto, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, MM. Chollet, Delmas-Goyon, Mmes Bignon, Bardy, Riffault-Silk, MM. Ludet, Buisson, Maunand, Mmes Salvat, Brouard-Gallet, conseillers, M. Boccon-Gibod, premier avocat général, Mme Tardi, directeur de greffe ;

Sur le rapport de M. Zanoto, conseiller, assisté de M. Cardini, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, l'avis de M. Boccon-Gibod, premier avocat général, auquel la SCP Spinosi et Sureau invitée à le faire, n'a pas souhaité répliquer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le pourvoi formé par M. Y... :

Attendu que le demandeur n'a produit aucun mémoire à l'appui de son pourvoi ;

Sur le pourvoi formé par M. X... :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre criminelle, 7 janvier 2014, n° 13-85. 246), qu'à la suite d'un vol avec arme, une information a été ouverte au cours de laquelle le juge d'instruction a, par ordonnance motivée prise sur le fondement des articles 706-92 à 706-102 du code de procédure pénale, autorisé la mise en place d'un dispositif de sonorisation dans deux cellules contiguës d'un commissariat de police en vue du placement en garde à vue de MM. Z... et X..., soupçonnés d'avoir participé aux faits ; que ceux-ci ayant communiqué entre eux pendant leurs périodes de repos, des propos de M. X... par lesquels il s'incriminait lui-même ont été enregistrés ; que celui-ci, mis en examen et placé en détention provisoire, a déposé une requête en annulation de pièces de la procédure ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles préliminaire et 63-1 du code de procédure pénale, ensemble le principe de loyauté des preuves et le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination ;

Attendu que porte atteinte au droit à un procès équitable et au principe de loyauté des preuves le stratagème qui en vicie la recherche par un agent de l'autorité publique ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation, présentée par M. X..., des procès-verbaux de placement et d'auditions en garde à vue, de l'ordonnance autorisant la captation et l'enregistrement des paroles prononcées dans les cellules de garde à vue, des pièces d'exécution de la commission rogatoire...

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