Cour de cassation, Assemblée plénière, 18 novembre 2016, 15-21.438, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Louvel (premier président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:AP00630
Case OutcomeCassation sans renvoi
Docket Number15-21438
CitationSur l'application de l'article 110 de la loi du 17 juillet 1992 et le principe de l'application rétroactive de la peine plus légère, à rapprocher :Crim., 28 novembre 1996, pourvoi n° 95-85.187, Bull. crim. 1996, n° 436 (cassation partielle) ;Crim., 6 février 1997, pourvoi n° 94-84.670, Bull. crim. 1997, n° 51 (2) (rejet) ;Crim., 20 mars 1997, pourvoi n° 95-84.315, Bull. crim. 1997, n° 116 (2) (cassation partielle)- Crim., 13 décembre 2000, pourvoi n° 99-83.580, Bull. Crim., 2000, n° 376 (2) (cassation)- Crim., 19 septembre 2007, pourvoi n° 06-85.899, Bull. Crim., 2007, n° 215 (rejet)
Date18 novembre 2016
CounselSCP Baraduc,Duhamel et Rameix,SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer
Appeal NumberP1600630
Subject MatterUNION EUROPEENNE - Principes généraux du droit communautaire - Principe de l'effet rétroactif de la peine plus légère - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Poursuite des infractions douanières commises antérieurement à la mise en place du marché unique UNION EUROPEENNE - Douanes - Effet rétroactif de la peine plus légère - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Poursuite des infractions douanières commises antérieurement à la mise en place du marché unique
CourtAssemblée Plénière (Cour de Cassation de France)
Arrêt n° 630 P+B+R+I

Pourvoi n° N 15-21.438





LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'Agent judiciaire de l'Etat, domicilié bâtiment Condorcet, télédoc 353, 6 rue Louise Weiss, 75703 Paris cedex 13,

contre l'arrêt rendu le 6 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Jean-Pierre X..., domicilié ...,

2°/ à la société Acolyance, société coopérative agricole, venant aux droits de la société Cohesis distribution,

3°/ à la société Cohesis distribution, société par actions simplifiée,

ayant toutes deux leur siège ...,

défendeurs à la cassation ;

Le premier président a, par ordonnance du 28 avril 2016, renvoyé la cause et les parties devant l'assemblée plénière ;

Le demandeur invoque, devant l'assemblée plénière, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

Ce moyen a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat ;

Un mémoire en défense et des observations complémentaires ont été déposés au greffe de la Cour de cassation par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. X... et de la société Acolyance ;

Le rapport écrit de M. Echappé, conseiller, et l'avis écrit ainsi que l'avis complémentaire de M. Marin, procureur général, ont été mis à la disposition des parties ;

Un avis 1015 du code de procédure civile a été mis à disposition des parties et des observations ont été déposées au greffe de la Cour de cassation par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, et la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. X... et de la société Acolyance ;

Sur quoi, LA COUR, siégeant en assemblée plénière, en l'audience publique du 28 octobre 2016, où étaient présents : M. Louvel, premier président, Mme Flise, M. Guérin, Mme Batut, M. Frouin, Mme Mouillard, M. Chauvin, présidents, M. Echappé, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, MM. Chollet, Prétot, Pers, Mme Kamara, MM. Jardel, Buisson, Savatier, Mmes Bozzi, Slove, Bélaval, conseillers, M. Marin, procureur général, Mme Morin, directeur de greffe adjoint ;

Sur le rapport de M. Echappé, conseiller, assisté de M. Burgaud, auditeur au service de documentation, des études et du rapport et de M. Turlin, directeur des services de greffe judiciaires au même service, les observations de la SCP Meier- Bourdeau et Lécuyer, la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, l'avis de M. Marin, procureur général, auquel, invitées à le faire, les parties ont répliqué, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à l'Agent judiciaire de l'Etat du désistement partiel de son pourvoi à l'égard de la société Cohesis distribution ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, ensemble le principe de la responsabilité des Etats membres du fait de la violation du droit de l'Union européenne ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ce texte et de ce principe (CJCE, 30 septembre 2003, G. Köbler, C-224/01 et CJUE, 28 juillet 2016, Tomášová, C-168/15) que la responsabilité de l'Etat pour des dommages causés aux particuliers du fait d'une violation du droit de l'Union européenne, par une décision d'une juridiction nationale de l'ordre judiciaire statuant en dernier ressort, n'est susceptible d'être engagée que si, par cette décision, ladite juridiction a méconnu de manière manifeste le droit applicable, ou si cette violation intervient malgré l'existence d'une jurisprudence bien établie de la Cour de justice de l'Union européenne ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la coopérative agricole de l'arrondissement de Reims (la CAAR), aux droits de laquelle sont venues la société Cohesis distribution puis la société Acolyance, dirigée par M. X..., a procédé, en 1987 et 1988, à l'importation de pois protéagineux ; que ces pois ont été déclarés, lors de leur entrée en France, comme provenant des Pays-Bas et de Grande-Bretagne et n'étant pas destinés à l'ensemencement, ce qui ouvrait droit à des aides communautaires, que la CAAR a effectivement perçues ; qu'estimant que ces pois provenaient pour partie de Hongrie et avaient été en réalité utilisés pour l'ensemencement, la direction générale des douanes a poursuivi M. X... pour déclaration d'origine inexacte et fausse déclaration à l'importation ; que le pourvoi, formé par M. X... contre la décision l'ayant condamné de ces chefs, a été rejeté par un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 19 septembre 2007, aux motifs que "les demandeurs ne sauraient se faire un grief de ce que l'arrêt n'a pas écarté, comme contraire au principe de l'application rétroactive de la peine plus légère, l'article 110 de la loi du 17 juillet 1992, selon lequel les dispositions de cette loi ne font pas obstacle à la poursuite des infractions douanières commises avant son entrée en vigueur sur le fondement des dispositions législatives antérieures, dès lors qu'en l'espèce, la modification apportée par la loi du 17 juillet 1992 n'a eu d'incidence que sur les modalités de contrôle du respect des conditions de l'octroi de l'aide aux pois protéagineux et de leur origine et non sur l'existence de l'infraction ou la gravité des sanctions" ; que, saisi par M. X..., le Comité des droits de l'homme des Nations unies a, le 21 octobre 2010, constaté que l'article 110 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 violait le principe de rétroactivité de la peine plus légère, énoncé par l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; que M. X... et la société Cohesis distribution ont alors assigné l'Agent judiciaire de l'Etat en réparation de la faute lourde résultant du fonctionnement défectueux du service de la justice ;

Attendu que pour retenir une violation manifeste du droit communautaire et de l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, constitutive d'une faute lourde au sens de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'arrêt énonce que la Cour de cassation connaissait la décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 3 mai 2005 (Berlusconi, C-387/02) relative au principe de la rétroactivité de la peine plus légère, ainsi que l'article 15 du Pacte international, et n'ignorait pas que ses arrêts antérieurs n'étaient pas dans la ligne de cette jurisprudence et étaient critiqués par une partie de la doctrine, qu'elle a considéré que la loi du 17 juillet 1992 n'avait ni supprimé l'infraction ni eu d'effet sur les peines, de telle sorte que le principe de rétroactivité in mitius n'avait pas à s'appliquer et qu'elle a ainsi délibérément fait le choix, sachant que l'incrimination en cause avait été supprimée par l'article 111 de la loi du 17 juillet 1992, de ne pas appliquer le principe communautaire et le Pacte international, cependant que, si l'élément matériel de l'infraction pouvait avoir subsisté, l'élément légal avait été supprimé par l'article 111 de cette loi ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte d'aucun texte ou principe général du droit de l'Union européenne, ni d'une jurisprudence bien établie de la Cour de justice de l'Union européenne que le principe de l'application rétroactive de la peine plus légère fait obstacle à ce que soient poursuivies et sanctionnées les fausses déclarations en douane ayant pour but ou pour effet d'obtenir un avantage quelconque attaché à des importations intracommunautaires commises antérieurement à la mise en place du marché unique, de sorte que l'application par la Cour de cassation de l'article 110 de la loi du 17 juillet...

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