Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 13 juillet 2001, 97-17.359, Publié au bulletin

Presiding JudgePremier président :M. Canivet.
CitationA RAPPROCHER : Assemblée plénière, 2000-11-17, Bulletin 2000, Assemblée plénière, n° 9, p. 15 (cassation), et les arrêts cités.<br/>
Case OutcomeRejet
CounselM. Le Prado (arrêts n°s 1,2 et 3),M. Roger,la SCP Richard et Mandelkern (arrêt n° 1),la SCP Coutard et Mayer (arrêt n° 2),M. Odent,la SCP Rouvière et Boutet (arrêt n° 3).
Date13 juillet 2001
Docket Number97-17359
CourtAssemblée Plénière (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2001 A. P. N° 10 p. 21
ARRÊT N° 1
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 juin 1997), que Mme X... a donné naissance, le 31 octobre 1989, à une fille atteinte d'un spina-bifida entraînant de graves séquelles ; que les époux X... ont engagé une action en réparation du préjudice subi par leur fille contre MM. Y... et Z..., médecins gynécologues consultés par Mme X... pendant le cours de sa grossesse, auxquels ils reprochaient d'avoir commis des fautes dans la pratique et l'interprétation d'échographies réalisées après la dixième semaine de la grossesse qui n'avaient pas permis de déceler les anomalies ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen :

1° que le débiteur peut être condamné au paiement de dommages-intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation ; que la cour d'appel, qui a relevé la faute des praticiens, qui, par leur absence de diagnostic du spina-bifida, ont privé les parents de la faculté d'envisager la possibilité d'une interruption volontaire de grossesse thérapeutique et qui a cependant refusé d'indemniser le préjudice subi par l'enfant qui a, avant sa naissance, été privée des choix dont ses parents devaient disposer pour elle, a ainsi violé les articles 1137 et 1147 du Code civil ;

2° que l'enfant peut être indemnisée, lorsqu'en raison d'une faute des médecins découlant de leur obligation d'information, il était possible d'éviter, par un refus du projet parental, les conséquences de cette naissance ; qu'en reconnaissant que les praticiens ont privé les parents de la possibilité d'envisager une interruption de grossesse thérapeutique, tout en rejetant l'action de l'enfant, car il n'est pas certain que l'interruption de grossesse eût été autorisée, sans rechercher si l'enfant, en raison de la faute des médecins, n'avait pas perdu la chance que cette autorisation fût obtenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du Code civil ;

Mais attendu que l'enfant né handicapé peut demander la réparation du préjudice résultant de son handicap si ce dernier est en relation de causalité directe avec les fautes commises par le médecin dans l'exécution du contrat formé avec sa mère et qui ont empêché celle-ci d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse ; que, dans le cas d'une interruption pour motif thérapeutique, il doit être établi que les conditions médicales prescrites par l'article L. 2213-1 du...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT