Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 24 octobre 2003, 97-85.763, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Lemontey, président doyen, remplaçant M. le premier président, empêché
Case OutcomeCassation partielle par voie de retranchement sans renvoi
CounselMe Bouthors.
CitationCONFER : (1°). (1) Dans le même sens : Chambre criminelle, 2000-05-24, Bulletin criminel 2000, n° 201 (1°), p. 589 (rejet). CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1997-06-04, Bulletin criminel 1997, n° 221 (1°), p. 717 (cassation partielle). CONFER : (2°). (2) A rapprocher : Chambre criminelle, 1980-04-23, Bulletin criminel 1980, n° 118, p. 284 (cassation).<br/>
Date24 octobre 2003
Docket Number97-85763
CourtAssemblée Plénière (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2003 A. P. N° 3 p. 9
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLEE PLENIERE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique de cassation, pris en ses trois premières branches, tiré de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 179, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale :

Attendu que, le 20 juin 1988, le procureur de la République a requis l'ouverture d'une information contre personne non dénommée des chefs de publicité trompeuse et escroquerie au vu d'un procès-verbal de la Direction régionale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes d'Ile-de-France d'où il ressortait que la société Européenne de conseils et de services (ECS) avait proposé, par voie d'annonces publicitaires parues courant 1987 et 1988, des emplois ne correspondant à aucune réalité, à seule fin d'obtenir la remise de fonds, notamment sous couvert de stages de formation dont le coût était à la charge des candidats ;

Qu'à la suite de nouvelles plaintes, la saisine du juge d'instruction a été étendue, par réquisitoire supplétif du 20 mars 1991, à des faits de même nature se situant en 1990 et concernant Prospecom, département du groupe MOZ et associés ;

Qu'à l'issue de l'information, Christian X..., dirigeant de fait de ces entreprises, qui n'avait répondu à aucune convocation du juge d'instruction ni à aucun des mandats de comparution décernés contre lui, a été renvoyé, par ordonnance du 11 juin 1992, devant le tribunal correctionnel pour escroquerie ;

Que, par jugement rendu par défaut le 30 avril 1993, il a été condamné, de ce chef, à deux ans d'emprisonnement et 50 000 francs d'amende, ainsi qu'à des réparations civiles au profit, notamment, de victimes de la société ECS ; qu'il a formé opposition à ce jugement ; que, s'étant abstenu de comparaître devant le tribunal, il a été débouté de son opposition ; qu'il a interjeté appel des seules dispositions pénales du jugement du 30 avril 1993 ;

Que, devant la cour d'appel, il a excipé de la nullité de la poursuite en soutenant que l'ordonnance de renvoi n'avait pas saisi la juridiction répressive des faits, antérieurs à 1990, commis sous couvert de la société ECS ;

Que, pour écarter cette argumentation et dire que la saisine de la Cour devait être regardée comme s'étendant à l'ensemble des faits visés dans la procédure d'instruction, les juges du second degré ont retenu que le prévenu ne pouvait " utilement invoquer une atteinte à ses intérêts en raison de l'absence du visa, dans l'ordonnance de renvoi, des années 1987 et 1988, dès lors qu'il ne s'est jamais, et de manière délibérée, présenté aux convocations du juge d'instruction et qu'il n'a pas, ensuite, comparu devant le tribunal " ;

Que, par le même arrêt, Christian X... a été relaxé du chef d'escroquerie en ce qui concerne les faits qui auraient été commis en 1990 sous couvert du groupe MOZ et associés, mais a été déclaré coupable, après requalification, de publicité mensongère pour les faits commis en 1987 et 1988 sous couvert de la société ECS ;

Que, par arrêt du 30 octobre 1996, la...

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