Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 31 mai 1990, 89-86.793, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Drai
Case OutcomeCassation partielle
Date31 mai 1990
Docket Number89-86793
CitationA RAPPROCHER : (1°). Chambre criminelle, 1984-02-08 , Bulletin criminel 1984, n° 48, p. 129 (annulation et désignation de juge), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1987-02-11 , Bulletin criminel 1987, n° 70, p. 190 (annulation et désignation de juridiction) ; Chambre criminelle, 1989-02-15 , Bulletin criminel 1989, n° 77, p. 207 (annulation et désignation de juridiction) ; Chambre criminelle, 1989-08-23 , Bulletin criminel 1989, n° 310, p. 752 (rejet et cassation partielle). (3°). Chambre criminelle, 1985-10-29 , Bulletin criminel 1985, n° 332, p. 852 (rejet).<br/>
CounselAvocat :la SCP Piwnica et Molinié.
CourtAssemblée Plénière (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 1990 A.P. N° 9 p. 15

Sur le second moyen de cassation proposé par Z... et sur le second moyen de cassation proposé par Y... :


Les moyens étant réunis :

Attendu que, par arrêt du 23 février 1989, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris a renvoyé plusieurs inculpés devant la cour d'assises ; que Michel Y... et Alain Z... étaient accusés, le premier, de trois vols avec port d'arme, de complicité de vols aggravés criminels et de séquestration de personnes avec prise d'otages ainsi que de recel de vols aggravés criminels et d'association de malfaiteurs, le second, de cinq vols avec port d'arme ou autres circonstances aggravantes et d'association de malfaiteurs ;

Attendu que par arrêt du 23 août 1989, la Cour de Cassation a rejeté les pourvois formés contre ledit arrêt de renvoi par deux autres accusés ; qu'après avoir écarté un moyen proposé par Y... et Z... et concernant cinq vols criminels, elle a accueilli les moyens relatifs aux faits des l6 avril et 3 mai 1985 ; qu'elle a cassé l'arrêt du 23 février 1989 et l'arrêt rectificatif du 30 mars 1989 en leurs seules dispositions relatives à Y... et à Z... ;

Attendu que la juridiction de renvoi, par l'arrêt attaqué, a jugé que les arrêts des 23 février et 30 mars 1989 étaient devenus définitifs en ce qui concerne la mise en accusation de Y... et de Z... pour les faits qui leur étaient reprochés autres que ceux des 16 avril et 3 mai 1985 ;

Attendu que la Cour de Cassation ayant rejeté les moyens concernant les faits autres que ceux commis les 16 avril et 3 mai 1985, la chambre d'accusation a pu statuer comme elle a fait sans encourir les griefs du moyen, lequel ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Mais sur le premier moyen de cassation proposé par Z... et sur le premier moyen de cassation proposé par Y... :

Les moyens étant réunis :

Vu les articles 680, 68l et 687 du Code de procédure pénale ;

Attendu que la procédure définie par l'article 687 du Code de procédure pénale doit être engagée sans délai par le procureur de la République dès le moment où il acquiert la certitude qu'un officier de police judiciaire est mis en cause et se trouve, par suite, au sens dudit article, susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit qu'il aurait commis dans la circonscription où il est territorialement compétent, hors ou dans l'exercice de ses fonctions ; que ces prescriptions sont d'ordre public et qu'il est du devoir des juridictions d'instruction et de jugement d'en faire, d'office, assurer le respect ;

Qu'il en résulte que, lorsqu'une telle mise en cause intervient au cours d'une information et qu'elle est portée, soit directement à la connaissance du juge d'instruction, soit à celle d'officiers de police judiciaire délégués, lesquels sont tenus de lui en référer immédiatement, ce magistrat devenu, de...

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