Cour de cassation, Assemblée plénière, 16 décembre 2016, 08-86.295, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Louvel (premier président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:CR90631
Citationn° 1 :Sur le domaine d'application de l'immunité juridictionnelle de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, à rapprocher :Crim., 26 mars 2008, pourvoi n° 07-86.406, Bull. crim. 2008, n° 79 (cassation) ;Crim., 8 septembre 2015, pourvoi n° 14-84.380, Bull. crim. 2015, n° 195 (cassation), et les arrêts cités n° 2 :Sur l'application au délit de diffamation du fait justificatif de bonne foi dans le cadre d'un débat d'intérêt général au sens de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, à rapprocher :Crim., 6 mai 2014, pourvoi n° 12-87.789, Bull. crim. 2014, n° 121 (cassation sans renvoi), et l'arrêt cité ;Crim., 20 octobre 2015, pourvoi n° 14-82.587, Bull. crim. 2015, n° 224 (rejet)
Case OutcomeCassation partielle sans renvoi
CounselSCP Hémery et Thomas-Raquin,SCP Waquet,Farge et Hazan
Date16 décembre 2016
Docket Number08-86295
Appeal NumberC1690631
CourtAssemblée Plénière (Cour de Cassation de France)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Olivier X..., domicilié...,

contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rouen le 16 juillet 2008, statuant sur renvoi de cassation qui, pour complicité de diffamation envers Mme Marie-Paule C... et M. Roger D..., juges d'instruction au tribunal de grande instance de Paris, dépositaires de l'autorité publique, l'avait condamné à la peine de 4 000 euros d'amende et avait statué sur les intérêts civils ;

Par arrêt du 10 novembre 2009, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. Olivier X... ;

M. Olivier X... a saisi la Cour européenne des droits de l'homme qui, par arrêt du 23 avril 2015, a dit qu'il y avait eu violation de l'article 6, § 1, et de l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Par arrêt en date du 14 avril 2016, la Cour de révision et de réexamen des condamnations pénales, saisie par le président de la commission d'instruction suite à la requête de M. Olivier X..., a ordonné le réexamen du pourvoi formé par l'intéressé et le renvoi devant l'assemblée plénière ;

Le demandeur au pourvoi invoque, devant l'assemblée plénière, les moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Ces moyens ont été formulés dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Waquet, Farge et Hazan, suivi d'observations complémentaires et d'un mémoire de production ;

La SCP Bénabent et Jéhannin a déposé au greffe, au nom de Mme Marie-Paule C... et M. Roger D..., un mémoire en défense ;

La SCP Hémery et Thomas-Raquin a déposé une constitution en défense au nom Mme Marie-Paule C... ;

Le rapport écrit de Mme Darbois, conseiller, et l'avis écrit de M. Cordier, premier avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;

Sur quoi, LA COUR, siégeant en assemblée plénière, en l'audience publique du 25 novembre 2016, où étaient présents : M. Louvel, premier président, Mmes Flise, Batut, M. Frouin, Mme Mouillard, M. Chauvin, présidents, M. Soulard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Darbois, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, MM. Cholet, Prétot, Mme Kamara, MM. Jardel, Raybaud, Mme Wallon, MM. Parneix, Rinuy, Mmes Durin-Karsenty, Burkel, conseillers, M. Cordier, premier avocat général, Mme Marcadeux, directeur de greffe ;

Sur le rapport de Mme Darbois, conseiller, assisté de M. Mihman, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de Mme C..., l'avis de M. Cordier, premier avocat général, auquel les parties, invitées à le faire, n'ont pas souhaité répliquer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 23 avril 2015 (X... c. France, req. n° 29369/ 10) ayant dit qu'il y avait eu violation des articles 6, § 1, et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les articles 622-1 à 624-1 et 624-7 du code de procédure pénale ;

Vu la demande de réexamen, présentée par M. X..., de l'arrêt de la Cour de cassation du 10 novembre 2009 ayant rejeté son pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 16 juillet 2008, qui, pour complicité de diffamation publique envers des fonctionnaires publics, commise à l'égard de Mme C... et de M. D... à l'occasion de la publication dans le journal Le Monde, daté du 7 septembre 2000, d'un article les mettant en cause, l'a condamné à 4 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu la décision de la Cour de révision et de réexamen du 14 avril 2016, renvoyant le réexamen du pourvoi devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation ;

Vu les mémoires et les observations complémentaires produits, en demande et en défense ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre criminelle, 12 octobre 2004, pourvoi n° 03-83. 306), que, dans l'édition du 7 septembre 2000 du quotidien Le Monde, dont le directeur de publication était M. Y..., a été publié, sous la signature de M. Z..., journaliste, un article intitulé « Affaire A... : remise en cause de l'impartialité de la juge C... », relatant la démarche entreprise la veille auprès du garde des sceaux par MM. X... et B..., avocats de la veuve du magistrat Bernard A..., retrouvé mort au cours de l'année 1995 à Djibouti, pour dénoncer le comportement professionnel de Mme C... et de M. D..., juges d'instruction en charge de l'information judiciaire jusqu'à leur dessaisissement, le 21 juin 2000, auxquels ils reprochaient d'avoir manqué d'impartialité et de loyauté, en « gardant par devers eux » la cassette vidéo de l'enregistrement d'un transport sur les lieux qu'ils avaient effectué à Djibouti et en oeuvrant « de connivence » avec le procureur de la République de ce pays, et demander l'ouverture d'une enquête de l'inspection générale des services judiciaires ; que Mme C... et M. D... ont déposé plainte et se sont constitués parties civiles des chefs de diffamation publique envers un fonctionnaire public contre M. Y... et complicité de ce délit contre M. Z... et contre M. X..., ce dernier, pour...

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