Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 12 mai 1989, 86-43.232, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Drai
Case OutcomeCassation .
CitationDANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1984-04-03 Bulletin 1984, V, n° 137, p. 107 (cassation) ; Chambre sociale, 1985-05-06 Bulletin 1985, V, n° 271, p. 194 (rejet) ; Chambre sociale, 1985-05-06 Bulletin 1985, V, n° 272, p. 195 (rejet) ; Chambre sociale, 1985-06-12 Bulletin 1985, V, n° 334, p. 240 (cassation).<br/>
Date12 mai 1989
Docket Number86-43232
CounselAvocats :la SCP Le Prado (arrêt n° 1),M. Vincent (arrêt n° 2),la SCP Defrénois et Levis,la SCP Masse-Dessen,Georges et Thouvenin (arrêt n° 3) .
CourtAssemblée Plénière (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 1989 A.P. N° 1 p. 1

Sur le moyen unique :

Vu l'article 59, alinéa 2, de la convention collective nationale de travail du personnel des banques du 20 août 1952 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte " Les jours chômés en raison des fêtes légales, usages locaux, de ponts ou lendemains de fêtes légales mobiles tombant un dimanche ne donnent pas lieu, en principe, à récupération, sauf accord entre les parties signataires de la présente convention. Sont en outre chômées sans récupération les demi-veilles de fêtes légales " ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que la Banque nationale de Paris a effectué une retenue sur la rémunération de MM. Y... et X... qui, l'après-midi du 30 avril 1981, ne s'étaient pas présentés sur le lieu de leur travail ;

Attendu que, pour condamner la banque à verser aux salariés un rappel de salaire, le conseil de prud'hommes a énoncé que, lorsqu'il existe sur le sens d'une clause d'une convention collective un doute que l'application des articles 1156 et suivants du Code civil ne permet pas de dissiper, il convient, par dérogation à l'article 1162 du même Code, de donner à la clause l'interprétation la plus favorable aux salariés ;

Attendu, cependant, que le texte susvisé, relatif à l'horaire du travail, concerne exclusivement la non-récupération de certains jours chômés, et non la détermination de ceux-ci ;

Qu'en étendant cette disposition à des demi-veilles de fêtes légales qu'il n'était pas d'usage de chômer lorsqu'a été conclue ladite convention collective, le conseil de prud'hommes en a méconnu la portée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 avril 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nanterre.

MOYEN ANNEXE

Moyen produit par Me Vincent, avocat aux Conseils, pour la Banque nationale de Paris.

EN CE QUE le jugement attaqué " dit qu'il convient d'interpréter l'article 59, paragraphe 2 de la convention collective des banques en ce sens que les demi-veilles de toutes les fêtes légales doivent être chômées et ce, sans donner lieu à...

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