Cour de cassation, Assemblée plénière, du 29 novembre 1985, 84-12.543, Publié au bulletin

Presiding JudgeP.Pdt. Mme Rozès
CitationArrêt groupé : Cour de Cassation, Assemblée plénière, 1985-11-29 n° 83-15.580 (Rejet) Louys c/ caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces. Dans le même sens : Cour de cassation, chambre sociale, 1983-02-02 Bulletin 1983 V n° 72 p. 49 (cassation)
Case OutcomeCassation
CounselMe Choucroy
Date29 novembre 1985
Docket Number84-12543
CourtAssemblée Plénière (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 1985 A.P. n° 10 p. 13
La Caisse Mutuelle provinciale des professions libérales s'est pourvue en cassation contre un arrêt de la Cour d'appel de Pau en date du 21 mai 1981 rendu au profit de M. Maurice X....
Cet arrêt ayant été cassé par la Cour de cassation à la date du 2 février 1983, la cause et les parties ont été renvoyées devant la Cour d'appel de Toulouse qui, par arrêt du 5 mars 1984, prononçant dans la même affaire et entre les mêmes parties, s'est fondée sur des motifs en opposition avec la doctrine de la Cour de Cassation.
La Caisse Mutuelle provinciale des professions libérales s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 5 mars 1984.
Conformément aux dispositions de l'article L 131-2, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, Madame le Premier Président, par ordonnance du 27 juin 1985, a renvoyé la cause et les parties devant l'assemblée plénière.
La demanderesse au pourvoi invoque, à l'appui de celui-ci, le moyen unique suivant :
"Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la cotisation due pour l'année 1980, sur la base des revenus de l'année 1978, doit être calculée en fonction de l'assiette de l'impôt retenue pour ladite année eu égard à l'abattement fiscal de 10 % résultant de l'admission à un centre de gestion agréé, au motif que l'article 2 du décret du 28 septembre 1974 énonce que la cotisation annuelle de base des personnes visées à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1966 est assise "sur l'ensemble des revenus professionnels nets de l'année précédente, tels qu'ils sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur le revenu" ; que pareille disposition est claire en ce qu'elle impose d'asseoir la cotisation due à la caisse maladie sur les revenus "tels que retenus pour l'assiette de l'impôt" et non pas avant déduction de l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé, alors que l'abattement pratiqué sur les revenus au profit des personnes affiliées à un centre de gestion agréé ne constitue qu'un avantage fiscal et non une charge de l'entreprise ; que l'article 2 du décret n° 74-810 du 28 septembre 1974 relatif aux modalités de fixation des cotisations dues par les assurés obligatoires du régime d'assurance institué par la loi du 12 juillet 1966 fait seulement référence au montant des revenus professionnels nets retenus par l'administration fiscale pour déterminer, en fonction des règles et des finalités qui lui sont propres, l'assiette...

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