Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 12 juillet 2000, 98-10.160, Publié au bulletin

Presiding JudgePremier président :M. Canivet.
CitationA RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1999-05-06, Bulletin 1999, II, n° 79, p. 58 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 2000-05-04, Bulletin 2000, II, n° 73, p. 51 (cassation), et les arrêts cités. EN SENS CONTRAIRE : Chambre civile 2, 1994-06-22, Bulletin 1994, II, n° 165, p. 95 (cassation).<br/>
Case OutcomeRejet.
CounselFarge et Hazan,M. Choucroy (arrêt n° 1),la SCP Lyon-Caen,Fabiani et Thiriez,la SCP Monod et Colin (arrêt n° 2).,la SCP Waquet
Date12 juillet 2000
Docket Number98-10160
CourtAssemblée Plénière (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2000 A. P. N° 8 p. 13
ARRÊT N° 1
Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 1997), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 2, 22 juin 1994, bull. II, n° 165), sous le titre " Algérie : les Français ont-ils été des criminels de guerre ? ", l'hebdomadaire " Y... " a publié un article sur la guerre d'Algérie imputant au lieutenant X... des actes de torture ; que sa veuve et ses enfants ont demandé, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, à M. Z..., rédacteur de l'article, et à la société éditrice de l'hebdomadaire la réparation du préjudice qu'ils estimaient avoir subi du fait de cette publication ;

Attendu que les consorts X... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le moyen,

qu'en leur refusant le droit de solliciter réparation, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, du préjudice subi au seul motif que la publication litigieuse, bien qu'elle s'analyse en une diffamation dirigée contre la mémoire de X..., ne manifeste pas l'intention de son auteur de porter atteinte à leur honneur ou à leur considération, la cour d'appel a violé ce texte par refus d'application ;

Mais attendu que les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; qu'ayant retenu que la publication des propos litigieux relevait des dispositions de l'article 34, alinéa 1er, de ladite loi, la cour d'appel a décidé à bon droit que les consorts X... ne pouvaient être admis à se prévaloir de l'article 1382 dudit Code ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

MOYEN ANNEXE

Moyen produit par Me Choucroy, avocat aux Conseils, pour les consorts X... ;

MOYEN UNIQUE DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté l'épouse et les héritiers du Colonel X... de l'intégralité de leurs demandes ;

AUX MOTIFS QUE, l'exercice du droit à la liberté d'expression, proclamé par l'article 10.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut, selon l'article 10.2 de cette même Convention, être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions qu'à la condition que celles-ci soient prévues...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT