Cour de cassation, Assemblée plénière, 19 juin 2015, 13-19.582, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Louvel (premier président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:AP00618
Case OutcomeIrrecevabilite et rejet
Date19 juin 2015
CitationSur le n° 1 : Sur le principe de l'irrecevabilité du moyen reprochant à la juridiction de renvoi d'avoir statué conformément à l'arrêt de cassation qui la saisissait, dans le même sens que : Ch. mixte, 30 avril 1971, pourvoi n° 61-11.829, Bull. 1971, ch. mixte, n° 8 (rejet) ; Ch. mixte, 22 juin 1973, pourvoi n° 71-14.593, Bull. 1973, Ch. mixte, n° 2 (2) (rejet) ;Crim, 8 juin 1977, pourvoi n° 76-92.522, Bull. crim. 1977, n° 209 (1) (rejet), et les arrêts cités ; Crim, 3 mai 1988, pourvoi n° 87-84.365, Bull. crim. 1988, n° 188 (1) (rejet) ; Ass. plén., 9 juillet 1993, pourvoi n° 89-19.211, Bull. 1993, Ass. plén., n° 13 (1) (cassation partielle sans renvoi) ; Crim., 15 octobre 1997, pourvoi n° 96-84.280, Bull. crim. 1997, n° 339 (2) (cassation par voie de retranchement sans renvoi) ; Soc., 7 avril 2004, pourvoi n° 02- 40.725, Bull. 2004, IV, n° 113 (3) (rejet), et les arrêts cités. Sur le n° 2 : Sur la démolition d'un ouvrage public par le juge judiciaire en cas de voie de fait en l'absence d'engagement d'une procédure de régularisation appropriée, à rapprocher :Tribunal des conflits, 6 mai 2002, pourvoi n° 02-03.287, Bull. 2002, T. des conflits, n° 10 (2) ; 3e Civ., 30 avril 2003, pourvoi n° 01-14.148, Bull. 2003, III, n° 92 (cassation partielle) ; 1re Civ., 28 juin 2005, pourvoi n° 03-14.165, Bull. 2005, I, n° 287 (cassation) ; 1re Civ., 28 juin 2005, pourvoi n° 03-19.308, Bull. 2005, I, n° 288 (cassation) ; 3e Civ., 12 juillet 2006, pourvoi n° 05-16.107, Bull. 2006, III, n° 173 (cassation partielle)
Appeal NumberP1500618
CounselSCP Piwnica et Molinié,SCP Tiffreau,Marlange et de La Burgade
Docket Number13-19582
Subject MatterCASSATION - Juridiction de renvoi - Pouvoirs - Possibilité de se conformer à la doctrine de l'arrêt de saisine - Effets - Etendue
CourtAssemblée Plénière (Cour de Cassation de France)

Arrêt n° 618 P + B + R + I

Pourvoi n° D 13-19.582


LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique (SIAH) des vallées du Croult et du Petit Rosne, dont le siège est rue de l'Eau et des Enfants, 95500 Bonneuil-en-France,

contre l'arrêt rendu le 21 mars 2013 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à la Société anonyme du domaine immobilier de la Muette (SADIM), dont le siège est 99 boulevard Haussmann, 75008 Paris,

défenderesse à la cassation ;

La SADIM s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles (19e chambre) en date du 14 mars 2008 ;

Cet arrêt a été cassé le 5 mars 2010 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation ;

La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, qui, saisie de la même affaire, a statué par arrêt du 21 mars 2013 ;

Un pourvoi ayant été formé contre cet arrêt, la troisième chambre civile a, par arrêt du 17 décembre 2014, décidé le renvoi de l'affaire devant l'assemblée plénière ;

Le demandeur invoque, devant l'assemblée plénière, les moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Ces moyens ont été formulés dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat du SIAH des vallées du Croult et du Petit Rosne ;

Un mémoire en défense et un mémoire complémentaire ont été déposés au greffe de la Cour de cassation par la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la SADIM ;

Des observations complémentaires ont été déposées par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat du SIAH ;

Le rapport écrit de Mme Caron, conseiller, et l'avis écrit de M. Charpenel, premier avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;

Sur quoi, LA COUR, siégeant en assemblée plénière, en l'audience publique du 5 juin 2015, où étaient présents : M. Louvel, premier président, M. Terrier, Mme Flise, M. Guérin, Mme Batut, M. Frouin, Mme Mouillard, présidents, Mme Caron, conseiller rapporteur, Mmes Nocquet, Aldigé, M. Chollet, Mme Bignon, MM. Mas, Mme Bregeon, M. Matet, Mmes Andrich, Vannier, M. Remenieras, Mme Farthouat-Danon, conseillers, M. Charpenel, premier avocat général, Mme Marcadeux, directeur de greffe ;

Sur le rapport de Mme Caron, conseiller, assistée de Mme Konopka, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, de la SCP Piwnica et Molinié, l'avis de M. Charpenel, premier avocat général, auquel les parties, invitées à le faire, n'ont pas souhaité répliquer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 mars 2013), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ. 5 mai 2010, pourvoi n° 09-66. 131), que le syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique des vallées du Croult et du Petit Rosne (SIAH), dans le cadre d'un programme de construction de bassins de retenue des eaux pluviales sur le cours des rivières gérées par lui, a régulièrement acquis par voie d'expropriation, une partie d'un terrain appartenant à la Société du domaine immobilier de la Muette (SADIM) ; qu'il a ensuite construit, sur une autre partie de ce terrain, non concernée par la procédure d'expropriation, un canal de dérivation des eaux de la rivière Petit Rosne ; que l'arrêt, constatant l'existence d'une voie de fait, a ordonné sous astreinte sa démolition, la remise en état des lieux et a condamné le SIAH à des dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que, se fondant sur la motivation d'une décision du Tribunal des conflits rendue le 17 juin 2013 dans une autre instance, le SIAH fait grief à l'arrêt, d'une part, de ne pas constater que la construction du canal litigieux a abouti à l'extinction du droit de propriété de la SADIM et, d'autre part, de retenir que la construction de l'ouvrage public, effectuée sans titre sur une propriété privée, ne peut être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité publique ;

Mais attendu que le moyen, qui reproche à la juridiction de renvoi d'avoir statué conformément à l'arrêt de cassation qui la saisissait, est irrecevable ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le SIAH s'était borné à autoriser son président à lancer les enquêtes préalables à l'obtention d'une déclaration d'utilité publique, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués...

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