Cour de cassation, Assemblée plénière, 6 novembre 2009, 08-17.095, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Lamanda (premier président)
Case OutcomeRejet
Docket Number08-17095
CitationSur l'imputation des paiements en cas de dette partiellement cautionnée, à rapprocher :Com., 28 janvier 1997, pourvoi n° 94-19.347, Bull. 1997, IV, n° 28
Appeal NumberP0900582
CounselSCP Defrenois et Levis,SCP Gatineau et Fattaccini
Date06 novembre 2009
CourtAssemblée Plénière (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2009, Assemblée plénière, n° 7

LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :

Arrêt n° 582 P+B+R+I
Pourvoi n° X 08 17.095


Statuant sur le pourvoi formé par la société NACC, société par actions simplifiée, dont le siège est centre d'affaires Actualis, rue F. Forest, zone industrielle de Jarry, 97122 Baie Mahault (Guadeloupe),

contre l'arrêt rendu le 13 mai 2008 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), dans le litige l'opposant à :

1°/ la société GAN assurances IARD, société anonyme, dont le siège est 8 10 rue d'Astorg, 75383 Paris cedex 08,

2°/ M. Jacques X..., domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

La société NACC s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A) en date du 6 mai 2003 ;

Cet arrêt a été cassé le 25 mai 2005 par la première chambre civile de la Cour de cassation ;

La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, qui, saisie de la même affaire, a statué par arrêt du 13 mai 2008 dans le même sens que l'arrêt du 6 mai 2003 par des motifs qui sont en opposition avec la doctrine de l'arrêt de cassation ;

Un pourvoi ayant été formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 mai 2008, M. le premier président a, par ordonnance du 27 mars 2009, renvoyé la cause et les parties devant l'assemblée plénière ;

La demanderesse invoque, devant l'assemblée plénière, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société NACC ;

Deux mémoires en défense ont été déposés au greffe de la Cour de cassation par la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société GAN assurances IARD et de M. X... ;

Le rapport écrit de Mme Cohen Branche, conseiller, et l'avis écrit de Mme Petit, premier avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;

Sur quoi, LA COUR, siégeant en assemblée plénière, en l'audience publique du 23 octobre 2009, où étaient présents : M. Lamanda, premier président, Mme Favre, MM. Bargue, Gillet, Pelletier, Lacabarats, présidents, Mme Mazars, conseiller doyen remplaçant Mme le président Collomp empêchée, Mme Cohen-Branche, conseiller rapporteur, M. Cachelot, Mme Tric, MM. Pluyette, Dulin, Bailly, Mme Crédeville, M. Bizot, Mmes Morin, Aldigé, M. Guérin, Mme Feydeau, conseillers, Mme Petit, premier avocat général, Mme Tardi, directeur de greffe ;

Sur le rapport de Mme Cohen Branche, conseiller, assistée de Mme Kloda, auditeur au service de documentation et d'études, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, de la SCP Defrenois et Levis, l'avis de Mme Petit, premier avocat général, auquel les parties invitées à le faire, n'ont pas souhaité répliquer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mai 2008), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 25 mai 2005, pourvoi n° Q 03-17.022), que Mme Y... a, par acte sous seing privé du 9 décembre 1994, confié à M. X..., commissaire-priseur, aux fins de mise en vente publique, divers biens mobiliers affectés à la garantie de toutes les sommes dues par elle au titre de l'autorisation de découvert de 250 000 francs (38 112,25 euros) en principal, plus intérêts, commissions, frais et accessoires, que lui avait consentie la Banque industrielle et mobilière privée (la banque), stipulée utilisable dans la limite de ce montant, sauf acceptation exceptionnelle par la banque d'un dépassement, et remboursable au jour de la vente organisée par le commissaire-priseur et au plus tard au 31 mars 1995 ; que M. X..., délégué par la débitrice, qui s'était obligé personnellement envers la banque à concurrence des seules créances dues par lui à l'emprunteuse, déduction faite de ses honoraires de vente, a procédé, le 20 décembre 1994, à l'adjudication des biens donnés en gage, à l'exception de deux consoles restées invendues qu'il a restituées à leur propriétaire, fin février 1995, après avoir versé à la banque le montant du produit de la vente, soit la somme de 305 148,20 francs (46 519,54 euros), lequel...

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