Cour de cassation, Assemblée plénière, 6 novembre 2015, 14-10.182, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Louvel (premier président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:AP00625
Case OutcomeCassation
Date06 novembre 2015
Docket Number14-10182
CounselSCP Gatineau et Fattaccini,SCP Vincent et Ohl
Appeal NumberP1500625
Subject MatterTRAVAIL REGLEMENTATION, CONTROLE DE L'APPLICATION DE LA LEGISLATION - Lutte contre le travail illégal - Travail dissimulé - Travailleurs détachés - Régularité de la situation sociale - Preuve - Certificat E 101 - Nécessité EMPLOI - Travail dissimulé - Prévention - Obligation de vérifications - Travailleurs détachés - Régularité de la situation sociale - Preuve - Certificat E 101 - Nécessité UNION EUROPEENNE - Travail - Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 - Article 14 - Travailleurs détachés - Régularité de la situation sociale - Preuve - Certificat E 101 - Nécessité
CourtAssemblée Plénière (Cour de Cassation de France)
Arrêt n° 625 P + B + R + I

Pourvoi n° H 14-10. 182





LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Gironde, dont le siège est 13 rue Ferrère, 33052 Bordeaux cedex,

contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2013 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Cardarelli, société civile d'exploitation agricole (SCEA), dont le siège est La Borne Nord, 33790 Massugas,

défenderesse à la cassation ;

La deuxième chambre civile a, par arrêt du 13 mai 2015, décidé le renvoi de l'affaire devant l'assemblée plénière ;

La demanderesse au pourvoi invoque, devant l'assemblée plénière, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Vincent et Ohl ;

Un mémoire en défense et un mémoire complémentaire ont été déposés au greffe de la Cour de cassation par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Cardarelli ;

Le rapport écrit de M. Truchot, conseiller, et l'avis écrit de M. Marin, procureur général, ont été mis à la disposition des parties ;

Sur quoi, LA COUR, siégeant en assemblée plénière, en l'audience publique du 23 octobre 2015, où étaient présents : M. Louvel, premier président, Mme Flise, M. Guérin, Mme Batut, M. Frouin, Mme Mouillard, M. Chauvin, présidents, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, M. Chollet, Mme Bignon, MM. Prétot, Pers, Mmes Fossaert, Dreifuss-Netter, MM. Savatier, Maunand, Fédou, Déglise, conseillers, M. Marin, procureur général, Mme Morin, directeur de greffe adjoint ;

Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, assisté de M. Burgaud, auditeur, et de Mme Polèse-Rochard, greffier en chef au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Vincent et Ohl, la SCP Gatineau et Fattaccini, l'avis de M. Marin, procureur général, auquel les parties, invitées à le faire, n'ont pas souhaité répliquer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article D. 8222-7, 1°, b, du code du travail, ensemble l'article 14, point 1, sous a), du règlement (CEE) n° 1408/ 71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et l'article 11, paragraphe 1, sous a), du règlement (CEE) n° 574/ 72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement n° 1408/ 71, alors en vigueur et dans leur rédaction applicable en la cause ;

Attendu qu'il résulte du troisième de ces textes que, dans le cas, prévu par le deuxième, d'une personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d'un Etat membre au service d'une entreprise dont elle relève normalement et qui est détachée par cette entreprise sur le territoire d'un autre Etat membre afin d'y effectuer un travail pour le compte de celle-ci, l'institution désignée par l'autorité compétente de l'Etat membre dont la législation reste applicable délivre, à la demande du travailleur salarié ou de son employeur, un certificat attestant que le travailleur salarié demeure soumis à cette législation et indiquant jusqu'à quelle date ; qu'en conséquence, le certificat E 101 délivré conformément à l'article 11, paragraphe 1, du règlement n° 574/ 72 est le seul document susceptible d'attester la régularité de la situation sociale du cocontractant établi ou domicilié à l'étranger au regard du règlement n° 1408/ 71, au sens du premier de ces textes ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au cours des années 2007, 2008 et 2009, la société Cardarelli (la société) a confié une partie de son activité viticole à la société de droit portugais Vigma Lda (le sous-traitant), qui a fait l'objet de procès-verbaux pour travail dissimulé ; que, par lettre du 15 novembre 2010, la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde a adressé à la société une lettre d'observations l'avisant de la mise en oeuvre à son encontre de la solidarité financière prévue par l'article L. 8222-2 du code du travail ainsi que du montant des cotisations estimées dues ; qu'une mise en demeure lui ayant été délivrée le 25 mars 2011, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que, pour accueillir le recours, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article R. 324-7, 1°, b), devenu D. 8222-7, 1°, b) du code du travail, que la société devait se faire remettre par son cocontractant établi ou domicilié à l'étranger, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution, un document attestant la régularité de la situation sociale de celui-ci au regard du règlement n° 1408/ 71 ; qu'il ajoute que tout document pertinent sur la régularité de la situation sociale du sous-traitant vis-à-vis de ses salariés détachés suffit et qu'il en est ainsi...

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