Cour de cassation, Assemblée plénière, 13 octobre 2017, 17-83.620, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Louvel (premier président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:CR90633
Case OutcomeIrrecevabilité
Docket Number17-83620
Date13 octobre 2017
CitationSur le défaut de qualité de partie à la procédure de la personne nommément visée par les réquisitions du ministère public, évolution par rapport à :Crim., 5 novembre 1985, pourvoi n° 84-94.458, Bull. crim. 1985 n° 344 (rejet), et les arrêts cités ;Crim., 12 avril 1988, pourvoi n° 87-91.698, Bull. crim. 1988 n° 150 (1) (cassation), et l¿arrêt cité ;Crim., 2 juillet 1998, pourvoi n° 97-83.666, Bull. crim. 1998, n° 214 (rejet) ;Crim., 19 novembre 1998, pourvoi n° 98-83.333, Bull. crim. 1998, n° 309 (cassation)
CounselSCP Spinosi et Sureau
Appeal NumberC1790633
Subject MatterCASSATION - Qualité - Partie au procès - Définition - Personne nommément citée dans les réquisitions du ministère public (non) INSTRUCTION - Qualité - Partie au procès - Définition - Personne nommément citée dans les réquisitions du ministère public (non)
CourtAssemblée Plénière (Cour de Cassation de France)
COUR DE CASSATION LM


ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE


Audience publique du 13 octobre 2017Irrecevabilité


M. LOUVEL, premier président

Arrêt n° 633 P + B + R + I
Pourvoi n° T 17-83. 620





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :

IRRECEVABILITE sur le pourvoi formé le 31 mai 2017 par M. Edouard X..., domicilié chez Me François Martineau, SCP Lussan, société d'avocats, 282 boulevard Saint-Germain, 75007 Paris, contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2016 par la commission d'instruction de la Cour de justice de la République, qui, dans la procédure suivie notamment contre lui des chefs de complicité et recel d'abus de biens sociaux, a constaté la prescription partielle de l'action publique AR ;

Le pourvoi est examiné par l'assemblée plénière en application de l'article 24 de la loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République ;

Par ordonnance en date du 16 juin 2017, le premier président a prescrit l'examen immédiat du pourvoi et fixé au 18 juillet 2017 l'expiration du délai imparti à la SCP Spinosi et Sureau pour déposer un mémoire ; par ordonnance en date du 17 juillet 2017, cette date a été reportée au 21 juillet 2017 ;

M. X...invoque, devant l'assemblée plénière, les moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Ces moyens ont été formulés dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Spinosi et Sureau, le 21 juillet 2017 ;

Le rapport écrit de M. Stephan, conseiller, et l'avis écrit de M. Cordier, premier avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;

Sur quoi, LA COUR, siégeant en assemblée plénière, en l'audience publique du 29 septembre 2017, où étaient présents : M. Louvel, premier président, Mme Flise, Mme Batut, M. Frouin, Mme Mouillard, MM. Chauvin, Soulard, présidents, M. Stephan, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, MM. Prétot, Pers, Mme Kamara, MM. Jardel, Huglo, Maron, Mme Bozzi, M. Sémériva, Mme Vieillard, M. Jacques, conseillers, M. Cordier, premier avocat général, Mme Marcadeux, directeur de greffe ;

Sur le rapport de M. Stephan, conseiller, assisté de M. Mihman, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, l'avis de M. Cordier, premier avocat général, auquel la SCP Spinosi et Sureau a répliqué, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu qu'à la suite de sa mise en examen, intervenue le 29 mai 2017, M. X...a formé un pourvoi en cassation contre la décision de la commission d'instruction de la Cour de justice de la République, en date du 28 septembre 2016, ayant écarté la prescription de l'action publique concernant certains des faits dont elle était saisie ;

Que si l'intéressé, à la date de la décision attaquée, était nommément cité dans les réquisitions du ministère public, en date du 26 juin 2014, cette seule circonstance ne lui conférait pas la qualité de partie ;

Que, dès lors, le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, et prononcé le treize octobre deux mille dix-sept par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. X

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
à titre principal)

Violation des articles 6, § 1, et 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 18 et 22 de la loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République, préliminaire, 6, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale.

En ce que la commission d'instruction a rendu une décision par laquelle elle a décidé n'y avoir lieu à constater la prescription de l'action publique.

Aux motifs que " les conseils de M. X...soutiennent, dans un courrier adressé le 18 septembre 2014 à la commission d'instruction de la Cour de justice de la République, que les faits reprochés à leur client sont prescrits quelle que soit la qualification juridique retenue (D 3318) ;

Attendu que, d'une part, ils font valoir que la validation des comptes de la campagne présidentielle par le Conseil constitutionnel, le 12 octobre 1995, constitue le point de départ du délai de prescription des infractions éventuellement commises lors de cette campagne ; que, d'autre part, ils considèrent, se fondant sur une émission de télévision diffusée par la chaîne ARTE le 15 octobre 2013 et sur des articles de presse, que les faits d'abus de biens sociaux, complicité et recel relatifs aux rétrocessions de commissions versées lors de l'exécution des contrats d'armement avec le Pakistan et l'Arabie Saoudite entre 1994 et 1996 seraient prescrits depuis 1999, ou, au plus tard, depuis le 15 septembre 2005, date de la remise du rapport « Nautilus » à la DCN-I, faute pour cette dernière et pour les autorités politiques de l'époque, " parfaitement informées ", de les avoir dénoncés à l'autorité judiciaire ;

Mais attendu que, comme le font à juste titre observer le ministère public et les conseils de M. X..., le point de départ de la prescription, en matière d'infractions dissimulées, est reporté au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ;

Attendu que, si c'est à la fin de l'année 1995 ou, en tout cas, en 1996 que les faits sont parvenus à la connaissance, d'un côté, du ministre de la défense qui avait, à la demande du Président de la République, confié à la DGSE une enquête de nature administrative, de l'autre, de la DCN-I à laquelle a été remis le " rapport Nautilus " commandé à Claude Y..., force est de constater qu'ils n'ont pas été révélés au procureur de la République par la DCN-I, non plus que par les " autorités constituées ", pourtant tenues de le faire en application de l'alinéa 2 de l'article 40 du code de procédure pénale ;

Attendu, par ailleurs, que la validation des comptes de campagne de M. X...par le Conseil constitutionnel, le 12 octobre 1995, si elle a bien évidemment eu un effet sur la prescription du délit de financement illégal d'une campagne électorale, infraction instantanée prévue par l'article L. 113-1 du code électoral et non reprochée à M. X..., est, en revanche, dépourvue d'effet sur la prescription des délits dissimulés visés au réquisitoire introductif ; qu'en effet, l'arrêt du Conseil constitutionnel, seul document public émanant de cette juridiction, ne fait état, notamment à propos des recettes déclarées par M. X..., d'aucun fait susceptible de recevoir une qualification pénale (D 131) ; que ce n'est que bien plus tard, au cours des années 2011...

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