Cour de cassation, Assemblée plénière, du 9 mai 1984, 79-16.612, Publié au bulletin

Presiding JudgeP.Pdt. Mme Rozès
CitationA rapprocher : Cour de cassation, chambre civile 2, 1980-06-11 bulletin 1980 II n° 140 p. 97 (cassation) et les arrêts cités<br/>
Case OutcomeRejet
Date09 mai 1984
CounselSCP Lyon-Caen Fabiani et Liard
Docket Number79-16612
CourtAssemblée Plénière (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 1984 Assemblée plénière n° 4
LA COUR DE CASSATION, statuant en ASSEMBLEE PLENIERE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raymond Y..., demeurant ..., agissant ès-qualités de représentant légal et civilement responsable de son fils mineur Y... Pascal, né le 16 octobre 1968 et habitant à la même adresse, en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1979 par la Cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit de M. Guillaume X..., demeurant ..., Stiring-Wendel, pris ès-qualités de représentant légal et civilement responsable de son fils X... David, né le 28 janvier 1970 à Forbach, habitant à la même adresse, défendeur à la cassation. M. Y... s'est pourvu en cassation contre un arrêt de la Cour d'appel de Metz en date du 25 septembre 1979. Le Premier président de la Cour de Cassation, constatant que le pourvoi pose la question de savoir s'il est possible d'imputer à un enfant, auteur de blessures involontaires, l'entière responsabilité de l'accident, sans rechercher si cet enfant avait un discernement suffisant pour être l'objet d'une telle imputation ; qu'il s'agit d'une question de principe et que les juges du fond divergent sur la solution susceptible d'être apportée à ce problème a, par ordonnance du 17 mars 1983, renvoyé la cause et les parties devant l'Assemblée plénière.
M. Y... invoque, devant cette assemblée, le moyen unique de cassation suivant :
Ce moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré Monsieur Y..., exposant, entièrement responsable, en sa qualité de civilement responsable de son fils Pascal, des conséquences de l'accident causé le 4 août 1975 à David X..., Aux motifs qu'en lançant une flèche en direction de son camarade alors qu'il l'avait ainsi peu avant déjà légèrement blessé à la poitrine, l'enfant Y... a commis un acte objectivement fautif donnant lieu d'appliquer à l'égard de son père civilement responsable la présomption de l'article 1384-4° du Code Civil, et que les témoins étrangers aux parties ne fournissant aucun élément d'appréciation certain sur les circonstances de l'accident et le point de savoir si celui-ci s'est produit durant le jeu ou après celui-ci alors que l'enfant X... se rendait chez lui, dans l'ignorance du déroulement exact des faits la présomption de la loi doit produire son entière effet, Y... devant en conséquence être déclaré entièrement responsable des conséquences de l'acte fautif de son fils mineur.
Alors que la Cour d'appel qui a constaté que Pascal Y... était âgé de 7 ans lors de...

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