Cour de cassation, Assemblée plénière, 22 décembre 2017, 13-25.467, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Louvel (premier président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:AP00635
Case OutcomeCassation
Date22 décembre 2017
Publication au Gazette officielBull. 2017, Ass. plén, n° 2
Docket Number13-25467
CounselSCP Célice,Soltner,Texidor et Périer,SCP Gatineau et Fattaccini
Appeal NumberP1700635
Subject MatterUNION EUROPEENNE - Sécurité sociale - Règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 - Règlement (CEE) n° 574/72 du 21 mars 1972 - Certificat E 101 - Validité - Contestation - Conditions - Détermination - Portée
CourtAssemblée Plénière (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :

COUR DE CASSATION LG


ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE


Audience publique du 22 décembre 2017

Cassation
M. LOUVEL , premier président

Arrêt n° 635 P+B+R+I
Pourvoi n° A 13-25.467





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société A-Rosa Flussschiff GmbH, dont le siège est [...] (Allemagne), contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2013 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Alsace, dont le siège est [...], venant aux droits de l'URSSAF du Bas-Rhin,

2°/ à la société Sozialversicherunbganstalt des Kantons Graubunden, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ;

La deuxième chambre civile a, par arrêt du 13 mai 2015, décidé le renvoi de l'affaire devant l'assemblée plénière ;

La demanderesse au pourvoi invoque, devant l'assemblée plénière, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société A-Rosa Flussschiff ;

Un mémoire en défense et pourvoi incident ont été déposés au greffe de la Cour de cassation par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Alsace ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, devant l'assemblée plénière, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La SCP Célice, Blancpain et Soltner a déposé, au greffe de la Cour de cassation, un mémoire en réplique et un mémoire en défense au pourvoi incident ainsi que des observations complémentaires ;

Par arrêt du 6 novembre 2015, l'assemblée plénière a sursis à statuer et a posé à la Cour de justice de l'Union européenne une question préjudicielle. Cette dernière a rendu sa décision le 27 avril 2017 ;

Des observations complémentaires ont été déposées au greffe de la Cour de cassation par la SCP Gatineau et Fattaccini, ainsi que des observations à la vue de l'audience par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer ;

Le rapport écrit de M. Truchot, conseiller, et l'avis de M. Marin, procureur général, ont été mis à la disposition des parties ;

Sur quoi, LA COUR, siégeant en assemblée plénière, en l'audience publique du 8 décembre 2017, où étaient présents : M. Louvel , premier président, Mmes Flise, Batut, M. Frouin, Mme Mouillard, MM. Chauvin, Soulard présidents, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, MM. Prétot, Pers, Mme Kamara, MM. Jardel, Huglo, Mme Dreifuss-Netter, MM. Grass, Savatier, Maunand, Mme Aubert-Monpeyssen, conseillers, M. Z..., procureur général, Mme Marcadeux, directeur de greffe ;

Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, assisté de M. Burgaud et de Mme Polèse- Rochard, respectivement auditeur et directeur des services de greffe judiciaires au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, de la SCP Gatineau et Fattaccini, l'avis de M. Marin, procureur général, auquel les parties, invitées à le faire, n'ont pas souhaité répliquer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de droit allemand A-Rosa Flussschiff (la société), dont le siège est [...] en République fédérale d'Allemagne et qui dispose d'une succursale établie à [...] sur le territoire de la Confédération suisse, exploite deux bateaux de croisière (Luna et Stella) en France, sur le Rhône et la Saône, entre Chalon-sur-Saône et Port-Saint-Louis-du-Rhône ; qu'à la suite d'un contrôle inopiné sur ces deux bateaux alors amarrés à Avignon, autorisé par le ministère public et diligenté par l'inspection du travail, la gendarmerie fluviale, les services fiscaux et l'URSSAF du Vaucluse, cette dernière a procédé à la vérification de la période courant du 1er avril 2005 au 30 septembre 2007 et relevé des irrégularités affectant la situation des salariés occupant des fonctions hôtelières ; que l'URSSAF du Bas-Rhin, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Alsace (l'URSSAF), compétente pour le recouvrement des cotisations et contributions dues par les entreprises étrangères ne disposant pas d'un établissement en France, a notifié à la société, le 22 octobre 2007, les chefs de redressement retenus, puis, le 26 février 2008, une mise en demeure pour le recouvrement d'une somme de 2 024 123 euros ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche, dont l'examen est préalable :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation du redressement, sauf en ce qui concerne les majorations de retard, l'arrêt retient que les seuls certificats E 101 versés aux débats par la société ne sont pas mis précisément en relation avec les emplois effectivement occupés à bord des bateaux Luna et Stella exploités par cette société ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'URSSAF ne contestait pas que les certificats E 101 produits par l'employeur correspondaient à ceux de ses salariés exerçant leur activité sur les bateaux litigieux qu'il estimait soumis à la législation suisse, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

Et sur le même moyen, pris en ses première et huitième branches :

Vu l'article 12 bis, point 1 bis, du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et l'article 14, § 2, sous a, du règlement n° 1408/71, dans leur version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) n° 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005, applicables à la Confédération suisse, conformément à l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, du 21 juin 1999, alors en vigueur et dans leur rédaction applicable en la cause ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt du 27 avril 2017, A-Rosa Flussschiff, C-620/15), qu'un certificat E 101 délivré par l'institution désignée par l'autorité compétente d'un Etat membre, au titre du deuxième texte, lie tant les institutions de sécurité sociale de l'État membre dans lequel le travail est effectué que les juridictions de cet État membre, même lorsqu'il est constaté par celles-ci que les conditions de l'activité du travailleur concerné n'entrent manifestement pas dans le champ d'application matériel de cette disposition du règlement n° 1408/71 ; que les institutions des Etats amenés à appliquer les règlements n° 1408/71 et 574/72, y compris la Confédération suisse, conformément à l'accord CE-Suisse susvisé, doivent, même dans une telle situation, suivre la procédure fixée par la Cour de justice en vue de résoudre les différends entre les institutions des États membres qui portent sur la validité ou l'exactitude d'un certificat E 101 ;

Attendu que, pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que, la société ne démontrant pas avoir employé les salariés en cause en dehors des fonctions hôtelières exercées sur ses deux bateaux de croisière exploités sur le Rhône et la Saône, les transports de personnes par voie fluviale auxquels ces salariés avaient été affectés ne présentaient pas de caractère international, de sorte que celle-ci ne pouvait se prévaloir, pour déterminer la législation applicable en matière de sécurité sociale, de l'exception à la règle de l'Etat d'emploi prévue, en matière de transports internationaux, par l'article 14, § 2, sous a, i, du règlement n° 1408/71 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait elle-même remettre en cause la validité des certificats E 101 en constatant le défaut d'exercice, par les personnes employées par la société, d'une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres, au sens de l'article 14, § 2, sous a, et qu'il incombait à l'URSSAF, qui éprouvait des doutes sur l'exactitude des faits mentionnés dans les certificats et invoqués au soutien de l'exception énoncée par cette disposition, d'en contester la validité auprès de l'institution suisse qui les avait délivrés, et, en l'absence d'accord sur l'appréciation des faits litigieux, de saisir la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation sur le moyen unique du pourvoi principal entraîne par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des autres chefs du dispositif de l'arrêt ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ni sur le moyen unique du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2013, entre les...

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