Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 22 novembre 2002, 92-82.460, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Canivet
Case OutcomeAnnulation partielle sans renvoi
Docket Number92-82460
CitationCONFER : (1°). (1) Dans le même sens : Assemblée plénière, 2002-10-04, Bulletin criminel 2002, n° 1, p. 1 (rejet). CONFER : (2°). (2) A rapprocher : Chambre criminelle, 1993-02-09, Bulletin criminel 1993, n° 66, p. 159 (rejet) ; Chambre criminelle, 1999-01-19, Bulletin criminel 1999, n° 9, p. 17 (rejet) ; Chambre criminelle, 2000-12-13, Bulletin criminel 2000, n° 377, p. 1156 (cassation) ; Chambre criminelle, 2002-05-07, Pourvoi n° 01-80.317, Non publié, Diffusé Légifrance. CONFER : (3°). (3) En sens contraire : Chambre criminelle, 2000-09-06, Pourvoi n° 99-86.652, Non publié, Diffusé Légifrance.<br/>
Date22 novembre 2002
Counsella SCP Boré,Xavier et Boré,la SCP Laugier et Caston,M. Spinosi,la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen.
CourtAssemblée Plénière (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2002 A. P. N° 2 p. 9

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLEE PLENIERE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le pourvoi formé par M. Mohamed Slimane X..., ...,


en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1992 par la cour d'appel de Versailles (9e chambre), qui, pour abus de confiance, faux en écritures de commerce, escroquerie, présentation ou publication de bilans inexacts et abus de biens sociaux, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement dont 3 ans avec sursis et 10 ans d'interdiction d'exercer une profession commerciale ;


Par arrêt en date du 15 mars 1993, la Chambre criminelle de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par M. Slimane X... contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles ;


M. Slimane X... a saisi la Cour européenne des droits de l'homme, qui, par arrêt du 31 mars 1998, a constaté qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


A la suite de cet arrêt, M. Slimane X... a présenté devant la Commission de réexamen d'une décision pénale une requête tendant au réexamen du pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles ; cette commission a renvoyé l'examen de ce pourvoi devant l'Assemblée plénière ;


Le demandeur au pourvoi invoque devant l'Assemblée plénière les moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Ces moyens ont été formulés dans des mémoires déposés au greffe de la Cour de Cassation, le 1er septembre 1992, par la SCP Boré et Xavier et le 16 septembre 2002 par Me Spinosi ; M. Slimane Kaïd a également déposé au greffe de la Cour de Cassation un mém oire personnel le 30 octobre 2002 ;


La SCP Boré et Xavier a déposé, le 18 février 1993, un mémoire en réplique, le 9 mars 1993 un mémoire complémentaire et, le 16 mars 1993, une note en délibéré ;


Deux mémoires en défense ont été déposés au greffe de la Cour de Cassation pour la société Iveco France, le premier le 12 octobre 1992 par la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, le second le 28 octobre 2002 par la SCP Laugier et Caston qui a également déposé des observations complémentaires le 30 octobre 2002 et le 13 novembre 2002 ;


Sur quoi, LA COUR, siégeant en Assemblée plénière, en l'audience publique du 15 novembre 2002, où étaient présents : M. Canivet, premier président, MM. Lemontey, Dumas, Cotte, Sargos, Weber, Ancel, présidents, M. Challe, conseiller rapporteur, MM. Renard -Payen, Guerder, Chemin, Tricot, Merlin, Pibouleau, Lesueur de Givry, Dupertuys, Mme Besançon, MM. Laurans, Gueudet, conseillers, M. Fréchède, avocat général, Mme Tardi, greffier en chef ;


Sur le rapport de M. Challe, conseiller, dont le rapport écrit a été mis à la disposition du demandeur et du défendeur, assisté de Mme Lazerges, auditeur, les observations de Me Spinosi, de la SCP Laugier et Caston, les conclusions de M. Fréchède, avocat général, dont le sens a été préalablement communiqué au demandeur et au défendeur et auxquelles les parties invitées à le faire n'ont pas souhaité répliquer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 31 mars 1998 ayant dit qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme en ce que la cause du requérant n'avait pas été entendue d'une manière équitable devant la Cour de Cassation (arrêt de rejet du 15 mars 1993), celui-ci n'ayant pas eu accès, d'une part, au rapport du conseiller rapporteur, dont l'avocat général a eu connaissance, d'autre part, aux conclusions de l'avocat général ;


Vu les articles 626-1 à 626-7 du Code de procédure pénale ;


Vu la décision de la Commission de réexamen d'une décision pénale du 30 mai 2002, saisissant l'Assemblée plénière de la Cour de Cassation du réexamen du pourvoi ;


- Sur la recevabilité du mémoire ampliatif déposé le 16 septembre 2002 et du mémoire personnel déposé le 30 octobre 2002 :


Attendu que, lorsqu'elle est saisie en application des articles 626-3 et 626-4 du Code de procédure pénale aux fins de réexamen d'un pourvoi, la Cour de Cassation statue en l'état des seuls mémoires déposés lors de l'examen initial de ce pourvoi ; que, dès lors, les mémoires des 16 septembre et 30 octobre 2002 sont irrecevables ;


Sur le premier moyen :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au cours de l'instruction suivie contre M. Slimane X... des chefs d'abus de confiance et obtention indue de documents administratifs, les officiers de police judiciaire, qui agissaient par ailleurs en exécution de la commission rogatoire du juge d'instruction, ont procédé d'office à des enquêtes préliminaires incidentes ;


Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la procédure régulièrement présentée par l'intéressé, la cour d'appel énonce que ces enquêtes ne portaient pas sur des faits dont le juge d'instruction était saisi par le réquisitoire introductif ;


Attendu que le demandeur fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que la circonstance que les faits découverts dans le cadre de l'exécution d'une commission rogatoire se rapportent à des infractions non visées dans le réquisitoire introductif ne permet pas aux officiers de police judiciaire d'ouvrir d'office une nouvelle enquête à l'insu du parquet et du magistrat instructeur ;


Mais attendu que lorsque des officiers de police judiciaire découvrent au cours de l'exécution d'une commission rogatoire des faits délictueux étrangers à la saisine du juge d'instruction, il ne leur est pas interdit de procéder à des investigations sur ces faits en mettant en oeuvre les pouvoirs qu'ils tiennent des règles prévues par les articles 53 à 78 du Code de procédure pénale pour l'enquête préliminaire ou de flagrance ;


D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;


Sur le deuxième moyen, pris en ses six branches :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 31 mars 1983, un protocole d'accord a été conclu entre la société Iveco Unic et les sociétés Provex et Servec, dont M. Slimane X... était le dirigeant, aux termes duquel la première fournissait aux deux autres des châssis-cabines de véhicules industriels ; que chacun de ces véhicules faisait l'objet d'un contrat de dépôt stipulant que le dépositaire s'engageait à ne pas le déplacer en dehors de ses locaux commerciaux sans autorisation écrite et à le restituer au déposant qui s'en réservait la propriété ; qu'en outre, il était stipulé qu'au plus tard dans les 120 jours suivant le télex de mise à disposition ces engins seraient facturés à l'une des deux sociétés qui les paierait comptant ; que, le 28 avril 1984, 287 châssis-cabines ont été remis à la société Servec et que, lors d'une saisie conservatoire pratiquée le 29 août 1984 à la requête de la société Iveco Unic, seuls 76 véhicules ont été retrouvés ;


Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'abus de confiance, l'arrêt relève que les châssis-cabines faisaient l'objet d'un contrat de dépôt et qu'en les revendant alors qu'il aurait dû être en mesure de les représenter, le prévenu a détourné ou dissipé lesdits véhicules ;


Attendu que le demandeur reproche à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :


1°/ que la cour d'appel a retenu la qualification de contrat de dépôt bien qu'il résulte de ses propres constatations que les châssis-cabines étaient remis aux sociétés Servec et Provex en vue de la vente, ce qui excluait l'obligation de restitution constitutive d'un dépôt ;


2°/ qu'elle n'a pas recherché le nombre de véhicules dont la société Iveco Unic aurait pu demander la restitution par suite du non-paiement du prix à l'échéance ;


3°/ qu'elle a omis de répondre aux conclusions du prévenu qui faisait valoir, notamment, qu'aux termes du protocole du 31 mars 1983, le contrat de dépôt des camions prenait fin par l'acquisition faite par les deux sociétés dépositaires dans le délai maximum de 120 jours à compter du télex de mise à disposition, qu'il avait manifesté son intention d'acquérir les véhicules dès le 13 avril 1984, soit plusieurs mois avant le dépôt de la plainte et que la société Iveco Unic avait expressément confirmé son accord sur la vente des camions prétendument détournés en adressant, le 16 mars 1984, un courrier relatif au remboursement des cartes grises, ce qui établissait que le prévenu avait fait procéder à l'immatriculation des véhicules avec l'accord de la société Iveco Unic ;


Mais attendu qu'en constatant, par une interprétation souveraine des dispositions contractuelles, que les châssis-cabines dont le détournement est reproché au prévenu avaient été remis à titre de dépôt aux sociétés Servec et Provex, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ont été découvertes dans le coffre de M. Slimane X... au siège de la société Servec, des factures d'achat de châssis-cabines à la société Iveco Unic ne correspondant pas aux doubles conservés par la société venderesse ;


Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de faux en écritures de commerce, l'arrêt retient le témoignage de l'imprimeur attitré de la société Iveco Unic selon lequel les factures litigieuses ne provenaient pas de son imprimerie et qu'il s'agissait de faux reproduits à partir d'un exemplaire pouvant être photographié ;


Attendu que le demandeur fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :


1°/ que la cour d'appel ne précise pas en quoi les originaux des factures ne correspondaient pas à leurs doubles ;


2°/ qu'elle n'a pas établi l'imputabilité de la falsification des factures au prévenu ;


Mais attendu qu'en relevant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, que les factures litigieuses ont été forgées par le prévenu en vue de donner l'apparence de documents émanant de la partie civile et de nature à prouver le transfert de propriété des...

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