Cour de cassation, Assemblée plénière, 22 juillet 2016, 16-80.133, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Louvel (premier président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:AP90629
Case OutcomeRejet
Appeal NumberP1690629
Date22 juillet 2016
CounselSCP Bénabent et Jéhannin
Docket Number16-80133
CourtAssemblée Plénière (Cour de Cassation de France)

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE

Audience publique du 22 juillet 2016


M. LOUVEL, premier président


Arrêt n° 629 P+B+R+I


Pourvoi n° H 16-80.133




LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :

REJET du pourvoi formé par Mme Christine X... née Y..., domiciliée ... Washington DC (Etats-Unis d'Amérique), contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la commission d'instruction de la Cour de justice de la République, qui, pour le délit prévu et réprimé par les articles 432-16 et 432-17 du code pénal, l'a renvoyée devant cette Cour pour y être jugée ;

Le pourvoi a été renvoyé devant l'assemblée plénière en application de l'article 24 de la loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République ;

Mme Christine X... invoque, devant l'assemblée plénière, les moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Ces moyens ont été formulés dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Bénabent et Jéhannin ;

Le rapport écrit de Mme Durin-Karsenty, conseiller, et l'avis écrit de M. Cordier, premier avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;

Sur quoi, LA COUR, siégeant en assemblée plénière, en l'audience publique du 1er juillet 2016, où étaient présents : M. Louvel, premier président, Mme Flise, M. Frouin, Mme Mouillard, M. Chauvin, présidents, MM. Castel et Girardet, conseillers faisant fonction de président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, MM. Chollet, Prétot, Finidori, Echappé, Mmes Verdun, Vallée, MM. Nivôse, Poirotte, Mme Orsini et M. Avel, conseillers, M. Cordier, premier avocat général, Mme Morin, directeur de greffe adjoint ;

Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, assisté de M. Alexis Mihman, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, l'avis de M. Cordier, premier avocat général, auquel les parties, invitées à le faire, n'ont pas souhaité répliquer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'ordonner son renvoi devant la Cour de justice de la République, du chef d'infraction à l'article 432-16 du code pénal, alors, selon le moyen, que l'infraction prévue à l'article 432-16 du code pénal a pour condition préalable l'existence d'un détournement de fonds ; que le versement de fonds en exécution d'une décision judiciaire ou arbitrale exécutoire, fût-elle erronée ou infondée, ne constitue pas un détournement de fonds ; que seul le constat d'une fraude ayant vicié la décision peut conférer à cette exécution le caractère d'un détournement ; que lorsque des poursuites pénales sont engagées pour déterminer l'existence éventuelle d'une telle fraude, la condition préalable de l'article 432-16 du code pénal ne peut, tant que ces poursuites n'ont pas été jugées ou abandonnées, être retenue par une autre juridiction à peine de risque de contrariété de décisions ; qu'en l'espèce, la commission d'instruction a constaté que des poursuites pénales étaient en cours devant les juridictions de droit commun pour déterminer si la sentence arbitrale du 7 juillet 2008 et son exécution sont constitutives d'un détournement de fonds ; que pour renvoyer néanmoins Mme X... devant la Cour de justice de la République du chef de négligence par un dépositaire de l'autorité publique dont est résulté un détournement de fonds publics par un tiers, la commission d'instruction s'est bornée à relever le caractère "indu" de l'octroi des condamnations prononcées par le tribunal arbitral ; que ce caractère "indu" de la décision arbitrale ne pouvait pourtant suffire à faire de son exécution un détournement des fonds versés et que l'infraction prévue à l'article 432-16 du code pénal se trouve donc dans la dépendance de la qualification pénale des versements effectués en exécution de la sentence, qualification faisant précisément l'objet de l'instruction en cours ;

Mais attendu que la commission d'instruction, qui était saisie des seuls faits visés à l'article 432-16 du code pénal, sur le fondement duquel Mme X..., membre du Gouvernement, avait été mise en examen, n'était pas tenue d'attendre l'issue de la procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Paris, dans l'information suivie contre des tiers du chef de détournement de fonds publics, délit visé à l'article 433-4 du code pénal ;

Qu'en effet, d'une part, le délit prévu à l'article 432-16 du code pénal constitue une infraction distincte de celle visée à l'article 433-4 du même code et autonome par rapport à cette dernière ;

Que, d'autre part, la procédure suivie devant la commission d'instruction de la Cour de justice de la République est indépendante de celles diligentées devant d'autres juridictions pénales ;

D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et sur les deuxième et troisième moyens, réunis :

Attendu que Mme X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 432-16 du code pénal ne rend punissable que la négligence dont il "résulte" un détournement ; que l'exigence de ce lien de causalité commande que le constat préalable du détournement porte non seulement sur l'existence d'une fraude mais aussi sur les manoeuvres constitutives de celle-ci, pour permettre d'apprécier si ces manoeuvres résultent ou non...

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