Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 12 juillet 2000, 00-83.577 00-83.578, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Canivet
CitationCONFER : (1°). (1) A rapprocher : Cour européenne des droits de l'homme, 1995-11-21, Affaire A... c/ France (45/1994/492/574) ; Assemblée plénière 1999-06-21, Bulletin 1999, Assemblée plénière, n° 6, p. 9 (irrecevabilité et rejet).<br/>
Case OutcomeRejet et Irrecevabilité
Docket Number00-83577,00-83578
Date12 juillet 2000
CourtAssemblée Plénière (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2000 N° 258 p. 758
ASSEMBLEE PLENIERE.

LA COUR,

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite de l'information de la commission d'instruction de la Cour de justice de la République sur la plainte de M. Daniel Victor Y... et de Mme Joëlle X..., professeurs au lycée Thiers de Marseille, Mme Ségolène Z... a été renvoyée devant la Cour de justice de la République, alors qu'elle était ministre déléguée auprès du ministre de l'Education nationale, chargée de l'enseignement scolaire, du chef de diffamation publique envers des fonctionnaires publics dans l'exercice de ses fonctions de ministre ; qu'au cours des débats, M. Daniel Victor Y... et Mme Joëlle X... ont déposé des conclusions de constitution de partie civile et de demandes de réparation du préjudice moral découlant de l'infraction poursuivie ; que la Cour de justice de la République, statuant par arrêt incident, a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile ; que, par le second arrêt attaqué, cette juridiction a renvoyé Mme Ségolène Z... des fins de la poursuite ;

Sur les moyens réunis des pourvois dirigés contre l'arrêt du 15 mai 2000 :

Attendu que Mme Joëlle X... et M. Daniel Victor Y... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables leurs constitutions de partie civile, alors, selon le moyen :

" 1° que si l'article 13 de la loi organique du 23 novembre 1993 dispose : "Aucune constitution de partie civile n'est recevable devant la Cour de justice de la République" et "Les actions en réparation de dommages ayant résulté de crimes et délits poursuivis devant la Cour de justice de la République ne peuvent être portées que devant les juridictions de droit commun", il échet de concilier ces dispositions et celles de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les plaignants ayant le droit non seulement d'accéder librement à un tribunal mais également celui de revendiquer un procès équitable dans le respect des droits de la défense et du débat contradictoire ainsi que le principe de l'égalité des armes ; que sur le fondement de l'article 14-1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, ils étaient en droit de débattre contradictoirement tant de la responsabilité pénale que de la responsabilité civile de Mme Ségolène Z... et qu'aucun débat n'a pu avoir lieu de ce chef ;

" 2° qu'il résulte des articles 30, 31 et 46 de la loi du 29 juillet...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT