Cour de cassation, Assemblée plénière, 23 juillet 2010, 10-85.505, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Mouton (président de chambre le plus ancien en remplacement de M. le premier président empêché)
Case OutcomeRejet
CounselSCP Boré et Salve de Bruneton
Date23 juillet 2010
Appeal NumberC1090586
Docket Number10-85505
Subject MatterCASSATION - Pourvoi - Rejet - Arrêts de renvoi de la commission d'instruction de la Cour de justice de la République - Arrêts définitifs - Conclusions aux fins d'annulation des arrêts de renvoi présentées devant la Cour de justice de la République - Irrecevabilité
CourtAssemblée Plénière (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2010, Assemblée plénière, n° 2

Arrêt n° 586 P + B + R + I
Pourvoi n° X 10-85. 505

LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :

REJET et irrecevabilité des pourvois formés par Charles X..., domicilié..., contre l'arrêt de la Cour de justice de la République en date du 19 avril 2010 qui a prononcé sur sa demande d'annulation des trois arrêts de la commission d'instruction l'ayant renvoyé devant cette Cour et les trois arrêts de la Cour de justice de la République en date du 19 avril 2010 qui ont refusé de transmettre des questions prioritaires de constitutionnalité ;

- le procureur général pres la Cour de cassation,

- Charles X..., contre l'arrêt de la Cour de justice de la République, en date du 30 avril 2010, qui, pour complicité d'abus de biens sociaux et complicité de recel au préjudice de la SOFREMI, a condamné ce dernier à un an d'emprisonnement avec sursis et l'a renvoyé des fins des poursuites des chefs de corruption passive et de complicité d'abus de biens sociaux et complicité de recel commis au préjudice de la société GEC Alsthom transport ;

Les pourvois ont été renvoyés devant l'assemblée plénière en application de l'article 33 de la loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République ;

Charles X... invoque, devant l'assemblée plénière :

1) à l'appui du pourvoi contre l'arrêt avant dire droit, rendu le 19 avril 2010 par la Cour de justice de la République, deux moyens de cassation formulés dans un mémoire déposé au greffe par la SCP Boré et Salve de Bruneton,

2) à l'appui du pourvoi contre l'arrêt, rendu le 19 avril 2010 par la Cour de justice de la République, refusant de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité n° 1 à la Cour de cassation, deux moyens de cassation formulés dans un mémoire déposé au greffe par la SCP Boré et Salve de Bruneton,

3) à l'appui du pourvoi contre l'arrêt, rendu le 19 avril 2010, par la Cour de justice de la République, refusant de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité n° 2 à la Cour de cassation, deux moyens de cassation formulés dans un mémoire déposé au greffe par la SCP Boré et Salve de Bruneton,

4) à l'appui du pourvoi contre l'arrêt, rendu le 19 avril 2010, par la Cour de justice de la République, refusant de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité n° 3 à la Cour de cassation, deux moyens de cassation formulés dans un mémoire déposé au greffe par la SCP Boré et Salve de Bruneton,

5) à l'appui du pourvoi contre l'arrêt, rendu le 30 avril 2010, par la Cour de justice de la République, deux moyens de cassation formulés dans un mémoire déposé au greffe par la SCP Boré et Salve de Bruneton ;

Le procureur général près la Cour de cassation invoque, devant l'assemblée plénière, à l'appui du pourvoi formé contre l'arrêt du 30 avril 2010, deux moyens de cassation formulés dans un mémoire déposé au greffe ;

La SCP Boré et Salve de Bruneton a déposé au greffe, au nom de Charles X..., un mémoire en défense à ce pourvoi ;

Le rapport écrit de M. Guérin, conseiller, et l'avis écrit de M. Raysséguier, premier avocat général, ont été mis à la disposition de Charles X... ;

Sur quoi, LA COUR, siégeant en assemblée plénière, en l'audience publique du 9 juillet 2010, où étaient présents : M. Mouton, président de chambre le plus ancien en remplacement de M. le premier président empêché, M. Charruault, président, Mme Mazars, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Philippot, Mmes Pinot, Foulon, M. Pometan, conseillers faisant fonction de présidents, M. Guérin, conseiller rapporteur, MM. Gridel, Blatman, Potocki, Grellier, Mme Fossaert, M. Castel, Mme Crédeville, MM. Chollet, Fournier, Buisson, Rémery, conseillers, M. Raysséguier, premier avocat général, Mme Tardi, directeur de greffe ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, assisté de Mme Georget et de M. Borzeix, auditeurs au service de documentation, des études et du rapport, l'avis de M. Raysséguier, premier avocat général, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton qui a eu la parole en dernier, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur le pourvoi formé par Charles X... contre l'arrêt avant dire droit, en date du 19 avril 2010, rejetant les conclusions de nullité du demandeur :

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par la SCP Boré et Salve de Bruneton pour Charles X..., pris de la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles préliminaire, 179, 385, 574, 591 et 593 du code de procédure pénale :

EN CE QUE l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les conclusions de nullité présentées par la défense ;

AUX MOTIFS QUE " par conclusions régulièrement déposées avant toute défense au fond, Charles X... demande à la Cour de prononcer la nullité des trois arrêts de renvoi du 9 avril 2009 et de l'intégralité de la procédure ; que ces arrêts ont été frappés de pourvoi par le prévenu ; que celui-ci n'ayant produit aucun moyen à l'appui de ces pourvois, ceux-ci ont été rejetés par trois arrêts rendus par l'assemblée plénière de la Cour de cassation le 17 juillet 2009 ; que dès lors, ces arrêts étant devenus définitifs, la demande d'annulation de ces décisions est irrecevable " ;

1°/ ALORS QUE tout arrêt doit comporter des motifs propres à justifier la décision ; qu'en déclarant irrecevables les conclusions de nullité présentées par la défense au motif inopérant que les arrêts de renvoi du 9 avril 2009 étaient devenus définitifs à la suite du rejet des pourvois formés à l'encontre de ces décisions alors que le caractère définitif de la décision de renvoi n'est pas un motif d'irrecevabilité de l'exception de nullité soulevée devant la juridiction de jugement, la Cour de justice de la République a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ;

2°/ ALORS QUE tout arrêt doit comporter des motifs propres à justifier la décision ; que M. X... faisait valoir, dans ses conclusions de nullité, que dans l'arrêt rendu le 8 avril 2010 par la chambre criminelle de la Cour de cassation, il avait été implicitement désigné comme coupable des faits pour lesquels il n'avait pas encore été jugé, et ce, sans avoir pu se défendre ni même témoigner, puisque la loi organique sur la Cour de justice de la République l'interdit ; qu'en déclarant les conclusions de nullité présentées par la défense irrecevables au motif inopérant tiré de la purge des nullités par les arrêts rendus par l'assemblée plénière de la Cour de cassation le 17 juillet 2009 alors que...

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