Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 9 février 2001, 99-17.642, Publié au bulletin

Presiding JudgePremier président :M. Canivet.
Case OutcomeCassation sans renvoi.
Docket Number99-17642
CounselChoucroy.,MM. Blondel
CitationMEMES ESPECES : 2001-02-09 Cassation sans renvoi. 99-17.643 M. X... c/ Association du club des sports de Rimberlieu et autres. 99-17.644 M. Y... c/ Association du club des sports de Rimberlieu et autres.<br/>
Date09 février 2001
CourtAssemblée Plénière (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2001 A. P. N° 3 p. 7
Donne acte à M. Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'Association syndicale du Domaine de Rimberlieu Extension Nord et l'Association syndicale du Domaine de Rimberlieu Extension Sud ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901 ;

Attendu que tout membre d'une association qui n'est pas formée pour un temps déterminé peut s'en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de l'année courante, nonobstant toute clause contraire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi de cassation (3e chambre civile, 12 mars 1997, n° 93-19.415), que la société civile particulière du Domaine de Rimberlieu a été autorisée par arrêté préfectoral du 10 novembre 1965 à constituer un lotissement ; que le " règlement de construction " prévoyait que serait créé un ensemble attractif comprenant des installations sportives et de loisirs construit par une société privée dont tout acquéreur de lot serait actionnaire et que la gestion et l'administration des aménagements sportifs pourrait être confiée à un club privé, indépendant de l'association syndicale, auquel chaque acquéreur devrait adhérer et cotiser ; que l'ensemble a été réalisé par la Société anonyme d'aménagement touristique de l'Oise et que sa gestion a été confiée au Club des sports de Rimberlieu ; qu'en 1969, la société Domaine de Rimberlieu a procédé à la réalisation de " l'extension Nord " du lotissement autorisée par arrêté préfectoral du 20 mai 1969, par la constitution de lots supplémentaires ; que M. Y... a acquis un lot situé dans cette extension, par acte du 27 juin 1979 ; qu'il a adhéré à l'Association du club des sports de Rimberlieu puis en a démissionné à compter du 1er janvier 1985 ; que l'association a assigné M. Y... en paiement de cotisations impayées de 1984 à 1988 ;

Attendu que, pour dire M. Y... tenu de régler ses cotisations, l'arrêt retient que l'obligation des colotis présente un caractère réel qui trouve son fondement dans l'approbation du " règlement de construction " et des statuts des différentes structures par l'autorité préfectorale et relève que ce règlement repris à l'acte d'acquisition fait obligation à chacun des acquéreurs d'être adhérent au club privé administrant l'ensemble attractif, sportif et culturel, peu importe qu'il soit érigé en association régie par la loi du 1er juillet 1901, toute démission dudit club doit être concomitante à l'aliénation du lot ;

Qu'en statuant...

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